Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2402186 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. A..., représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier
- Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 13 mai 2005, est entré en France le 21 juin 2018, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités algériennes revêtu d'un visa de court séjour, valable du 22 avril au 21 juillet
- Le 16 mai 2023, à sa majorité, il a sollicité un certificat de résidence algérien en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, d'une part, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). "
- D'autre part, en vertu des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au point 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
- Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
- Par son avis du 25 août 2023, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'appelant a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale qui permettent à la cour d'apprécier son état de santé, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
- Il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l'intéressé a levé le secret médical que M. A... présente un trouble du neurodéveloppement associant une déficience neuro-intellectuelle, une épilepsie généralisée et une symptomatologie d'allure psychotique essentiellement hallucinatoire. L'intéressé soutient bénéficier, en France, d'une prise en charge pluridisciplinaire associant un suivi en neurologie pédiatrique, un suivi en centre médico-psycho-pédagogique ainsi que des séances d'orthophonie. En outre, il indique être pris en charge au sein d'un institut spécialisé dans l'épilepsie pour jeunes adultes et que son état de santé a donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %. Enfin, M. A... précise bénéficier d'un traitement médicamenteux constitué des médicaments distribués sous les dénominations commerciales Dépakine, Atarax et Abilify et d'une prise en charge socio-éducative et médico-éducative destinée à atténuer les symptômes de son trouble neuro-développemental et à lui permettre d'accéder à une plus grande autonomie à l'âge adulte.
- Il est constant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux rédigés en des termes généraux et à faire état du traumatisme induit par les conditions de sa scolarisation en Algérie et à l'impossibilité dans laquelle ses parents se sont trouvés pour mettre en place une prise en charge médico-sociale dans son pays d'origine, l'intéressé ne produit pas, ainsi que cela lui incombe au regard du sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'élément précis et circonstancié de nature à établir qu'il n'existerait pas de prise en charge thérapeutique appropriée à son état de santé en Algérie, sans qu'il soit exigé qu'elle soit en tous points équivalente à la prise en charge dont il bénéficie en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épilepsie de l'appelant est désormais stabilisée. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'appelant.
- En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée en préfecture, que M. A... aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France, ce dernier ayant seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En outre, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a limité son examen au seul motif d'admission au séjour dont il était saisi. Par suite, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). " Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de M. A... ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
- En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- M. A... se prévaut de son entrée en France à l'âge de 13 ans accompagné de sa famille. Toutefois, par ces seuls éléments, l'appelant, qui se déclare célibataire et sans charges de famille, n'atteste pas de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il aurait développés en France, où il est entré de manière récente, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A..., qui séjournent en France de manière irrégulière accompagnés de leurs deux filles mineures, ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par un arrêté préfectoral du 19 mars 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin
- Par suite, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où l'appelant dispose, par ailleurs, de solides attaches familiales, attestées par la présence de ses grands-parents selon les mentions portées sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 10 à 13, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués.
- L'appelant soutient qu'il serait exposé à une situation révélant une méconnaissance des stipulations précitées en raison de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, alors que son admission au séjour pour raisons de santé lui a été refusée et que, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, laquelle n'a pas à être identique à celle dont il bénéficie en France, M. A... ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l'actualité des traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. En l'absence d'élément de nature à établir que M. A... serait exposé à un risque actuel et avéré de dégradation grave et irréversible de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00444