Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui désigner un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2500440 du 17 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 8 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Francos, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 17 février 2025 ; 3°) d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui désigner un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; la signature de Mme ..., figurant sur la décision en litige, a été apposée par un tampon encreur ou par reproduction numérique et n'a pas été signée de la main de Mme ... ; il est ainsi impossible d'établir un lien entre la signature et la décision à laquelle elle s'attache ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'asile, formée après sa remise aux autorités espagnoles le 20 août 2024, constitue une demande de réexamen, et non une nouvelle demande ; dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait lui opposer la tardiveté sa demande d'asile, en se fondant sur le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il présente une vulnérabilité particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision en litige a été signée par Mme ..., directrice de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Toulouse, qui bénéficiait d'une délégation de signature ; si cette signature constitue un fac-similé numérisé de la signature manuscrite de Mme ..., l'appelant ne se prévaut d'aucun élément permettant de douter du fait que la signature apposée sur la décision en litige ne serait pas celle de Mme ... ; cette signature ne constitue pas une signature électronique devant répondre aux exigences de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande d'asile de M. B... a été enregistrée le 17 janvier 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France datée du 23 août 2024, selon ses propres déclarations ; la circonstance selon laquelle l'intéressé a de nouveau sollicité l'asile après avoir été transféré aux autorités espagnoles ne faisait pas obstacle à ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit refusé en raison de la tardiveté de sa demande d'asile ; - à supposer que le délai de 90 jours ne soit pas applicable en l'espèce, les conditions matérielles d'accueil pouvaient légalement être refusées à M. B... sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa demande d'asile formée le 17 janvier 2025, après son transfert aux autorités espagnoles, constituait une demande de réexamen de sa demande d'asile ; il sollicite une substitution de motifs en ce sens ; - M. B... ne présente pas de situation de particulière vulnérabilité. Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 5 mars
- Le 11 mars 2024, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, enregistrée en procédure " Dublin ", et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des conditions matérielles d'accueil. Le 20 août 2024, il a été remis aux autorités espagnoles, chargées de l'examen de sa demande d'asile. Puis, l'intéressé est de nouveau entré sur le territoire français le 23 août 2024, selon ses déclarations, et le 17 janvier 2025, il s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour solliciter à nouveau l'asile. Par une décision du 17 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B... relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) " Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette et au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers. " Aux termes de l'article L. 212-3 de ce code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. "
- Il est constant que la signature de Mme ..., directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Toulouse, figurant sur la décision en litige, est une copie numérique de sa signature manuscrite. Un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature, qui doit émaner directement de l'autorité compétente, et la décision à laquelle elle s'attache. Dès lors que la décision en litige n'entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et que ce procédé de reproduction numérique d'une signature manuscrite ne constitue pas une signature électronique sécurisée au sens de l'article L. 212-3 du même code, l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette irrégularité, qui affecte la compétence de l'auteur de l'acte, et qui, au surplus, a nécessairement privé M. B... de la garantie qui s'attache à la signature de la décision contestée par un auteur investi de la compétence à cette fin, justifie l'annulation de la décision en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé, ainsi que la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. B... tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Francos, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
- En revanche, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n°2500440 du 17 février 2025 est annulé. Article 2 : La décision du 17 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B... l'octroi des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. B... tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Francos, conseil de M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Francos et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°25TL00478