Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 2405014 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 2500536 le 13 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, passée la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'insuffisance de motivation ; - en ne prenant pas en compte la présence d'attaches familiales, la présence d'attaches privées, son processus d'intégration professionnelle, ses recherches actuelles d'emploi, son autonomie, la présence en Espagne de son frère et l'isolement en cas de retour en Algérie, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et sa requête est dilatoire et abusive. Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures. Par une décision du 14 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., née le 30 octobre 1988 à Achaacha (Algérie) ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire national le 3 septembre 2022 sous couvert de son passeport et d'un visa " famille de français " et a obtenu la délivrance d'une carte de résident d'une durée d'une année en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage célébré le 12 mars 2020 en Algérie. Elle a sollicité le renouvellement de ce certificat le 11 octobre 2023 et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix années. Par arrêté du 20 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, en particulier de sa motivation détaillée, que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation de l'appelante, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Si Mme B... se prévaut de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas tenu compte de plusieurs éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen attentif de ses attaches familiales et de sa situation professionnelle. Il est constant que Mme B... est séparée de son époux. L'appelante ne justifie pas d'autres attaches familiales sur le territoire national.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Si Mme B... a épousé un ressortissant français, le 12 mars 2020, en Algérie et est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2022, puis a obtenu un certificat de résidence " conjoint de français " valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est désormais séparée de son époux. Par ailleurs, Mme B... est sans enfant à charge et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans où vivent encore ses parents et trois sœurs et trois frères. Dans ces conditions, eu égard à sa présence récente sur le territoire français et quand bien même Mme B... aurait témoigné d'une volonté d'intégration professionnelle, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 20 mars
- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- La motivation de l'obligation de quitter le territoire français découle de celle du refus de titre de séjour, laquelle est satisfaisante, ainsi qu'il a été dit précédemment. En outre, la mesure d'éloignement mentionne elle-même, de manière non-stéréotypée, les circonstances de fait caractérisant la situation de Mme B.... Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par Mme B... tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme C..., premiète conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 25TL00536 2