Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2403486 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires en production de pièces, respectivement enregistrés les 17 mars, 19 mai et 8 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 16 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Une pièce, produite pour M. A..., a été enregistrée le 26 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 12 juin 2025, au 12 septembre 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant marocain né le 21 février 2002, est entré en France sous couvert passeport marocain revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 15 août 2022 au 15 août
- Le 6 juin 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée sur la période comprise entre le 22 septembre et le 21 novembre
- Le 29 novembre 2023, l'intéressé a, de nouveau, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 3 décembre 2024 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit en première année puis en deuxième année de licence de mathématiques au sein de l'université d'Avignon et qu'il a validé l'ensemble de ses semestres avec une moyenne de 17/20 en première année de licence en 2023 et une moyenne de 17,82/20 en deuxième année de licence en
- Au titre de l'année 2024, l'intéressé a validé avec succès sa deuxième année d'études universitaires en mathématiques avec la mention très bien et une moyenne de 17,41/
- Le 29 avril 2024, M. A... a été admis à suivre une année de licence 3 mention " mathématiques générales " au sein de l'université de Montpellier. Il ressort également des pièces du dossier que le 2 septembre 2024, M. A... a été admis à l'école normale supérieure de Lyon en spécialité " mathématiques " au titre de l'année universitaire 2024-
- L'ensemble de ces circonstances est de nature à établir l'excellence du parcours universitaire de M. A... et à attester du caractère réel et sérieux de ses études. Eu égard notamment à la cohérence, au sérieux et à l'excellence du parcours de M. A..., dont les résultats universitaires et l'admission à l'école normale supérieure de Lyon portent le témoignage de son assiduité et de sa motivation, la décision du préfet du Gard de ne pas renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " est, dans les circonstances particulières de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. La décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté en litige.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A.... Il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badji Ouali, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Badji Ouali de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2403486 du 3 décembre 2024 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Badji Ouali une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badji Ouali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00559