Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieurs : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'office de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'office une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2500329, rendu le 11 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrés le 30 mars 2025, Mme C... B..., représentée par Me Lescarret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 11 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile, et ce, à titre rétroactif, à compter de la date d'enregistrement de sa demande de réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'alinéa 2 l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance de son état de vulnérabilité, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative et est par là même irrégulier ; - la décision du 10 janvier 2025 lui refusant les conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ; - elle ne prend pas en compte la situation de son fils A... et est donc entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - la directrice territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est placée en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante nigériane, née le 18 juin 1988, déclare être entrée en France, le 11 juillet 2022, accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Sa demande d'asile initiale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2023, décision dont la légalité a été confirmée, le 6 mai 2024, par la Cour nationale du droit d'asile. Le 10 janvier 2025, elle s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B... relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Par une décision du 11 avril 2025, Mme B... s'est vu admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'elles présentent sont donc devenues sans objet. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué et notamment du point 8 que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a exposé de façon suffisante les considérations de droit et de fait l'ayant conduit à écarter les moyens tirés de ce que, en édictant la décision du 10 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation particulière de vulnérabilité de Mme B..., qui est mère de quatre enfants mineurs. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, Mme B... reprend en appel sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 10 janvier 2025 lui refusant les conditions matérielles d'accueil, du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et de l'erreur de droit que constituerait la circonstance que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait placé en situation de compétence liée. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 et 6 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " Selon l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil (...) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 (...) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
- En l'espèce, Mme B... et ses quatre enfants sont hébergés dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile depuis le 20 septembre
- S'il est constant que, par un courrier du 16 décembre 2024, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne l'a mise en demeure de quitter son logement, indûment occupé depuis le 1er juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle l'aurait effectivement quitté depuis lors, ni que le recours à la force publique aurait été sollicité en vue de lui faire quitter les lieux. En outre, ainsi qu'elle l'admet elle-même, elle bénéficie d'un suivi psychologique depuis plusieurs mois et ses quatre enfants sont scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Lescarret et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°25TL00680 2