Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié / travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 2405162 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2025 et le 20 avril 2026, M. A..., représenté par Me Bouix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 25 juillet 2024 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié / travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bouix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - la décision attaquée et le jugement contesté sont entachés d'illégalité externe en raison du moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité interne en raison du moyen tiré l'erreur de fait quant à son âge lorsqu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 435-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité interne par la voie de l'exception d'illégalité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté la valeur probante du certificat de naissance et du passeport produits aux services préfectoraux et en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil ; - c'est à tort que les premiers juges ont constaté une incohérence concernant sa ville de naissance ; - ni le certificat de naissance produit au soutien de sa demande de titre de séjour, ni son passeport biométrique n'ont fait l'objet d'une contestation quant à leur authenticité et à leur caractère probant ; - il remplit les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est infondé ; - le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen réel et sérieux de la situation du requérant est infondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant. Par une ordonnance du 18 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin
- Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant sierraléonais né le 15 mars 2006 à Koidu-Town (Sierra Leone), est entré sur le territoire national au cours du mois de mai
- Par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 novembre 2023, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Le 7 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
- D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " Aux termes, enfin, de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / (...) "
- La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. A... a présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d'âge prévues par ces dispositions. M. A..., qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn en application d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 novembre 2023, a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un certificat de naissance n° 005709 émis le 3 novembre 2021 par le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale du Sierra Leone et dont la validité et l'authenticité ont été certifiées par l'ambassade du Sierra Leone à Bruxelles le 29 novembre 2022 ainsi qu'un passeport biométrique délivré le 23 janvier
- Ces différents documents mentionnent de manière concordante qu'il est né le 15 mars
- Pour contester la valeur probante de ces documents, le préfet du Tarn s'est fondé sur un rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse du 19 mai 2022 déclarant le certificat de naissance n° 007193 comme étant une contrefaçon. Toutefois, postérieurement au rapport d'analyse du certificat de naissance frauduleux, la cour d'appel de Toulouse, après avoir ordonné des examens radiologiques osseux sur le fondement des dispositions de l'article 388 du code civil, a ordonné le placement de M. A... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn. Par ailleurs, l'appelant produit de nouvelles pièces attestant de son état civil et de sa naissance le 15 mars
- Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir consulté l'autorité étrangère compétente sur l'authenticité des actes présentés, ne peut être regardé, bien qu'une légalisation se borne à attester de la régularité formelle d'un acte, comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil produits par l'intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu'il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d'âge prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point
- En deuxième lieu, pour refuser d'autoriser à titre exceptionnel le séjour de M. A... au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn lui a également opposé le fait qu'il n'attestait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie et que malgré ses efforts et les avis favorables des enseignants, ses résultats étaient peu probants. Or, s'il ressort du bulletin scolaire du deuxième trimestre 2024 que M. A... rencontre des difficultés qui se traduisent par des mauvaises notes dans plusieurs matières, il obtient toutefois une moyenne de 9,88, supérieure à la moyenne de la classe qui s'établit à 9,67, et recueille des avis unanimes de la part de ses professeurs quant à la qualité de son sérieux et de son engagement, ce qui lui a valu d'obtenir à nouveau les encouragements. Par ailleurs, le principal du lycée professionnel dans lequel est inscrit M. A... souligne que lors des périodes de formation en milieu professionnel, sa grande motivation et son état d'esprit exemplaire sont relevés par les entrepreneurs de maçonnerie. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu'il n'attestait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Tarn a entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Il suit de là qu'aucun des motifs n'est de nature à fonder le refus de titre de séjour en litige. Par voie de conséquence, l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour effet de priver de leur base légale les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige.
- Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 du préfet du Tarn. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Tarn délivre à M. A..., sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par conséquent et sous cette réserve, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la délivrance d'un tel titre dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin
- Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°2405162 du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2024 du préfet du Tarn est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à M. B... A..., à Me Anita Bouix et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL00916 2