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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25TL00946

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2307644 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 8 mai, 23 septembre, 30 octobre et 28 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur la recevabilité des observations produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : - les mémoires produits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été signés par une personne habilitée pour ce faire. Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Des observations et un mémoire en production de pièces, produits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ont été enregistrés les 26 juin, 8 octobre et 3 novembre 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 décembre 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 30 juillet 1989, déclare être entrée en France le 29 novembre 2015. Sa demande d'asile, présentée le 7 décembre 2015, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2016, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mai 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 27 novembre 2018, l'intéressée a présenté une demande de titre de séjour motivée par son état de santé. Le 20 août 2020, elle a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. À compter du 12 janvier 2021, Mme B... a séjourné en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'au 5 août 2020 avant de bénéficier d'une carte de séjour d'un an, valable du 3 mai 2022 au 2 mai 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 3 mai 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2307632 du 27 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le référé suspension présenté Mme B.... Par un jugement du 19 décembre 2024, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2023. Sur la recevabilité des observations produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Aux termes de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. " 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'auraient été dans des conditions irrégulières. En tout état de cause, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant été invité, par la cour, à produire des observations à l'instance sur le fondement de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas la qualité de partie à l'instance. Par suite, l'appelante ne peut se prévaloir de l'incompétence du signataire des observations produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. À l'appui de sa demande, Mme B... soutenait notamment que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés par les parties, s'est prononcé sur ce moyen au point 13 du jugement attaqué. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l'arrêté en litige, en particulier de son exhaustive motivation, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.... 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...). " L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
  4. d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...). " 7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA [désormais codifié à l'article L. 425-9], sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. /. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante (...) ". 8. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. Par son avis du 25 août 2023, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'appelante a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux, qui permettent à la cour d'apprécier sa situation. 10. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l'intéressée a accepté de lever le secret médical, que Mme B... souffre d'antécédents d'occlusion de la veine centrale de la rétine de l'œil droit diagnostiqués en 2017, d'hypertension artérielle secondaire et de troubles anxiodépressifs. La prise en charge médicale de ces pathologies se compose d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement médicamenteux associant, d'une part, deux anti-hypertenseurs, distribués sous les dénominations commerciales Exforge et Vérapamil et, d'autre part, un anti-dépresseur, distribué sous la marque commerciale Paroxétine. Mme B... soutient qu'elle présente également des troubles cognitifs, en particulier des troubles de la compréhension et des oublis fréquents liés à ses troubles anxieux nécessitant un accompagnement social rapproché. Toutefois, à l'exception de la description de son tableau clinique, elle ne produit aucun élément médical circonstancié quant à la nature exacte de ces troubles neurologiques dont le diagnostic précis n'était pas établi à la date de l'arrêté en litige pas plus qu'elle ne verse d'éléments quant à la nature de la prise en charge médicale nécessitée par ces troubles, quant aux conséquences graves pouvant résulter d'un défaut de prise en charge et quant à l'existence d'une éventuelle prise en charge appropriée dans son pays d'origine. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat établi par le pôle cardio-vasculaire et métabolique de l'hôpital de Rangueil à Toulouse le 25 mai 2023 et du certificat médical établi par le médecin traitant de Mme B... le 16 août 2023, que le neurologue consulté pour avis sur les anomalies de la substance blanche relevées lors de l'imagerie cérébrale a estimé que ces dernières sont probablement liées à une hypertension artérielle mal contrôlée tandis que l'état de santé de l'appelante est désormais stabilisé et ne nécessite que des traitements au long cours ainsi qu'un suivi régulier. Enfin, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme B... a bénéficié d'une intervention chirurgicale en France pour le traitement de son ptérygion à l'œil gauche en 2022 et que le traitement de ses troubles anxio-dépressifs et de son hypertension artérielle secondaire peut être assuré au Nigéria par des molécules dotées de propriétés thérapeutiques équivalentes et par un suivi spécialisé disponible à Abuja et à Lagos. Or, sur ce point, il ressort des pièces du dossier que seule l'absence de prise en charge médicale de l'hypertension artérielle secondaire dont souffre l'appelante est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Si Mme B... soutient qu'elle ne dispose pas des ressources financières lui permettant d'accéder à son traitement, elle ne produit aucun élément circonstancié quant à la nature exacte de ses ressources ou de son patrimoine au Nigéria où elle exerçait l'activité de commerçante ambulante. Mme B... ne démontrant pas, ainsi que cela lui incombe au regard du sens de l'avis médical émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria, sans qu'il soit en tous points équivalent à celui dont elle bénéficie en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence illégale, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Mme B... pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n'a, par suite, pas méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... vit en France de manière précaire et isolée et se déclare célibataire et sans charges de famille. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches au Nigéria où résident ses trois sœurs. Si l'intéressée se prévaut de son entrée en France en 2015, elle ne démontre pas avoir tissé, sur le territoire français, des liens stables, intenses et anciens au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine où elle a résidé la majeure partie de son existence et dans lequel elle exerçait l'activité de commerçante ambulante. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France dans le but premier d'y solliciter l'asile et se maintient sur le territoire français de manière irrégulière en dépit du rejet définitif de sa demande de protection internationale et de l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement le 21 novembre 2017 dans les conditions rappelées au point 1. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté en litige et de l'extrait du relevé n° 2 du casier judiciaire produit en défense que Mme B... a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 mai 2020, à une peine d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé commis envers une pluralité de victimes entre le 1er août 2017 et le 7 mai 2019 puis incarcérée à la maison d'arrêt d'Agen du 24 mai 2019 au 23 mai 2020. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B... et à la menace pour l'ordre public que représente son comportement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 14, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelante en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence illégale, doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme B... peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et y voyager sans risque. En outre, à l'exception de son état de santé, l'intéressée ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité, la gravité et l'actualité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Nigéria à la date de l'arrêté en litige, sa demande de protection internationale ayant été, du reste, définitivement rejetée par les autorités chargées de l'asile dans les conditions rappelées au point 1. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel l'appelante est susceptible d'être éloignée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25TL00946

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.