Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de l'enjoindre à lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2303401, rendu le 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B..., représenté par Me Chabbert-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 25 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Gard a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2026, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant ukrainien, né le 26 septembre 1998 est entré en France le 26 août 2019 selon ses déclarations et a sollicité, le 22 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 août 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B... relève appel du jugement, rendu le 25 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Pour l'application de ces stipulations et dispositions, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- D'une part, l'appelant se prévaut de sa présence en France depuis le 26 août 2019, du fait qu'il a intégré la légion étrangère pendant trois ans, qu'il a participé à de nombreuses opérations, qu'il a été déclaré inapte à toute activité physique à la suite de problèmes de santé, qu'il est en concubinage avec une ressortissante ukrainienne, autorisée à séjourner en France et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces produites et notamment le contrat d'engagement initial auprès de la légion étrangère, conclu le 3 septembre 2019 n'établissent pas sa date d'entrée sur le territoire, au demeurant, irrégulière ainsi qu'il l'admet lui-même. En outre, s'il s'est engagé dans la légion étrangère le 3 septembre 2019, il ne peut se prévaloir que d'un séjour de trois ans et quatre mois dans ce cadre et a été radié des contrôles, contrairement à ce qu'il a déclaré, pour un motif disciplinaire, à compter du 2 décembre 2022 et non pour une inaptitude médicale. En outre, l'attestation rédigée le 12 mai 2025, par une ressortissante française, indiquant qu'elle héberge M. B... à titre gratuit, depuis le 27 mai 2022, sans mention de l'adresse, avec sa concubine Mme ..., autorisée à séjourner au bénéfice de sa carte de séjour de valable jusqu'au 23 février 2026, en qualité de salariée, ne suffisent pas à établir que M. B... aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Au regard de ces mêmes documents, et de la seule attestation de sa compagne, la communauté de vie est établie seulement depuis un an. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches en Pologne, où sa mère et son frère se sont réfugiés depuis le mois d'août 2022, en raison de la guerre que la Russie a déclenchée sur le territoire ukrainien.
- D'autre part, si l'intéressé, arrêté le 10 janvier 2024, dans un centre d'accueil, par les forces de police à Paris, au regard de la notice rouge Interpol, dont il faisait l'objet afin de purger une peine privative de liberté d'une durée de quatre ans, se prévaut de l'arrêt, rendu le 5 juin 2024, par la cour d'appel de Paris, qui a émis un avis défavorable à son extradition en retenant que l'exécution de cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et par là même sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, l'effet d'une mesure d'extradition diffère de celui d'un refus de titre de séjour non assorti d'une mesure d'éloignement. En outre, l'insertion professionnelle de M. B..., à la date de l'arrêté contesté, n'est pas davantage établie. Dans ces conditions, la préfète du Gard n'a pas porté, par le refus de titre de séjour ainsi opposé, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
- En l'espèce, la demande de titre de séjour, adressée le 20 février 2023, par M. B... qui tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pas été présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Gard n'était pas tenue d'apprécier sa demande de titre de séjour au regard de ces dernières dispositions ni de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, l'appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, en admettant même que M. B..., qui invoque la méconnaissance, par la préfète du Gard, de son pouvoir de régularisation, ait entendu invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour contesté au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de régularisation,.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction présentées en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 25TL01042 2