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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25TL01180

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n°2502612, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2502610, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 2502610 et 2502612, rendu le 12 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dès la notification du jugement et a rejeté le surplus des demandes de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne, demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 12 mai 2025 en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Il soutient que : - le motif d'annulation retenu par la première juge n'est pas fondé dans la mesure où contrairement à ce qu'elle a retenu, la menace à l'ordre public ne peut être écartée, aucun classement sans suite n'ayant à ce jour été prononcé sur les faits graves pour lesquels M. B... a été placé en garde à vue ; - en tout état de cause, la menace à l'ordre public peut être constituée sans condamnation ni procédure pénale ; - il s'est en outre maintenu irrégulièrement sur le territoire français en faisant usage d'une fausse carte de séjour ; - il n'avait pas fait état, lors de son audition, de la relation de concubinage mais s'est déclaré célibataire. La requête a été communiquée à M. A... B..., qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 10 février 2026, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France au cours de l'année
  2. Le 6 avril 2025, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violence sur concubine, viol sur personne étant ou ayant été conjoint et usage de faux documents. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel du jugement, rendu le 12 mai 2025, de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. B... et lui a enjoint de procéder sans délai à la suppression du signalement de ce dernier dans le système d'information Schengen. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le motif d'annulation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans :
  3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  4. "
  5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
  6. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. B..., le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé, d'une part, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et, d'autre part, sur un comportement troublant l'ordre public.
  7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé en garde à vue, le 6 avril 2025, dans le cadre d'une enquête de flagrance, pour des faits de violence sur concubine ayant entraîné une incapacité temporaire totale de moins de huit jours et ayant eu lieu les 1er et 6 avril 2025, puis le lendemain, pour des faits supplétifs de viol sur une personne ayant été sa conjointe ayant eu lieu sur la période du 1er septembre 2024 au 30 mars 2025, ainsi que pour l'usage de faux documents, à savoir une fausse carte de séjour espagnole. Or, M. B... a notamment reconnu ces faits d'utilisation frauduleuse d'un titre de séjour dans le cadre de son audition, le 7 avril 2025, avant que ne soit prononcée à son encontre la mesure d'éloignement et les décisions dont elle est assortie. En outre, le préfet de Tarn-et-Garonne établit, contrairement à ce qui a été retenu par la première juge, que la procédure pour l'ensemble de ces faits n'a pas été classée sans suite.
  8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'établit pas son entrée sur le territoire en 2022, a déclaré être célibataire, peut seulement se prévaloir de la présence de son frère en France et ne peut utilement invoquer les attaches familiales dont il disposerait en Espagne.
  9. Compte tenu de la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. B... et de la nature de ses liens familiaux en France, le préfet de Tarn-et-Garonne, pouvait légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
  10. Le préfet de Tarn-et-Garonne est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'interdiction de retour sur le territoire.
  11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevés par M. B... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
  12. Compte tenu de la circonstance que M. B... n'a pas établi l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ce dernier n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la mesure d'interdiction de retour.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans et lui a enjoint de de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dès la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement nos 2502610 et 2502612 du 12 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. Article 2 : La demande de première instance de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Tarn-et-Garonne, au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  14. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 25TL01180 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.