Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2501168 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Nicol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît le 5°de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas eu connaissance d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale. Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain, né le 6 juin 1999 à Taza (Maroc), est entré en France le 15 mai 2022 muni d'un visa long séjour en qualité de " travailleur saisonnier ". Par suite, lui a été délivré un titre de séjour valable du 3 août 2022 au 2 octobre 2023, dont le renouvellement lui a été refusé au regard du fait qu'il a produit, à l'appui de sa demande, une autorisation de travail falsifiée. Le 4 mars 2025 M. B... a été interpellé par les agents de la police aux frontières dans le cadre d'une mission de lutte contre le travail illégal. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions contestées :
- Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a donné délégation à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l'arrêté en litige, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, y compris les mesures de restriction de libertés destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultures et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- En l'espèce, M. B... déclare vivre avec son père et ses trois frères en France. Toutefois, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments justifiant de la situation des membres de sa famille ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. De plus, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne peut se prévaloir d'une ancienneté significative de séjour en France, dès lors qu'il est entré sur le territoire le 15 mai 2022 et qu'il y réside irrégulièrement depuis le 2 octobre 2023, date de fin de validité de son dernier titre de séjour. Ainsi, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de Vaucluse a édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B.... Dès lors, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) (...)5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) "
- En l'espèce, pour refuser d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le 2° de l'article L. 612-2 et le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français alors que la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui avait été refusé et qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 17 novembre 2023 et notifiée le 20 novembre
- Toutefois, M. B... soutient ne jamais avoir eu connaissance d'un tel arrêté et en défense, le préfet n'a produit, ni en première instance, ni en appel, la preuve de l'existence et de la notification de cet arrêté. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ de volontaire à M. B..., le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées et cette décision doit dès lors être annulée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) "
- Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de Vaucluse a assorti l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... d'une interdiction de retour sur le territoire français au motif qu'aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé, se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 mars
- Sur les frais liés au litige :
- M. B... n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°2501168 du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2025 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 mars
- Article 2 : Les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé d'accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à l'encontre de M. B... sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure,, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°25TL01383