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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 25TL01485

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n°s 2407873, 2500056 du 17 juin 2025 , le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes et les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête du 18 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Thomas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le préfet lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour doit examiner d'office si l'étranger peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande n'avait pas à être examinée uniquement en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, dès lors que lors de l'instruction de sa demande, le préfet s'est rendu compte qu'elle était divorcée, mais également au titre de sa vie privée et familiale ; le préfet était informé des éléments relatifs à l'intégration professionnelle de Mme B... et du fait qu'elle avait créé une entreprise, mais sans mentionner ces éléments dans sa décision ; - le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'illégalité au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle possède des liens professionnels anciens sur le territoire français, qu'elle est en capacité de subvenir à ses besoins, qu'elle maitrise la langue française, qu'elle est investie dans le domaine associatif et qu'elle a créé une entreprise ; elle dispose, alors même qu'elle n'a pas d'enfant, de liens en France, anciens, intenses et stables ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son insertion en France et du fait que le refus de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est en droit d'obtenir de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale " ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense du 5 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2026 à 12 h

  1. Par une ordonnance n° 25TL02153 du 16 décembre 2025, le président de la cour a annulé la décision du 17 octobre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %, et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., née le 10 mars 1985 et de nationalité américaine, s'est mariée aux Etats-Unis le 1er septembre 2016, avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 11 septembre 2018 munie d'un passeport assorti d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 12 juin
  3. Elle a bénéficié du 13 juin 2019 au 12 juin 2020 d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français, puis, sur le même fondement, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2022 renouvelée jusqu'au 15 septembre
  4. Mme B... a sollicité le 18 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
  5. Mme B... relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre
  6. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B... du 18 juillet 2024, était présentée uniquement en qualité de conjoint de français, alors que Mme B... était divorcée par un jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse, ce jugement relevant au demeurant que la vie commune avait cessé dès août
  9. Dans ces conditions, le préfet n'était tenu, ainsi qu'il l'a fait, que de se prononcer sur sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français, et s'il lui était loisible de se prononcer sur un autre fondement, il n'y a pas procédé, sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir à cet égard du fait que le préfet au cours de l'instruction de sa demande, lui a indiqué par écrit, le 26 juillet 2024, que compte tenu de son divorce, elle ne pouvait plus justifier d'une communauté de vie, et lui a demandé si elle pouvait fournir un contrat de travail, des bulletins de salaires, ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme B... tiré de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé dès lors qu'il ne cite pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. S'agissant de la légalité interne :
  10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision de refus de séjour du 12 décembre 2024 ne peut être regardée comme se trouvant entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
  11. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. Faute pour le préfet de la Haute-Garonne d'avoir examiné les droits à séjour de Mme B... à l'aune des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen invoqué par Mme B... sur le fondement de ces dispositions et stipulations est inopérant. En tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B... n'a bénéficié en France à compter du 13 juin 2019, de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'en septembre 2024 qu'à raison de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, alors qu'au demeurant ainsi qu'il est dit au point 4, la vie commune avait cessé dès août
  15. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B... est célibataire sans enfant en France, et ne dispose pas d'attaches familiales ni personnelles en France, alors que par ailleurs elle ne conteste pas, ainsi que le lui oppose le préfet par l'arrêté attaqué, avoir conservé des attaches familiales aux Etats-Unis, et alors même que Mme B... se prévaut -sans toutefois en justifier -, du fait qu'elle est en capacité de subvenir à ses besoins, qu'elle maitrise la langue française, qu'elle est investie dans le domaine associatif et qu'elle a créé une entreprise, le préfet de la Haute-Garonne , par la décision de refus de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles contrairement à ce que fait valoir l'appelante ne pouvaient lui permettre l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  16. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception du refus de séjour, doit être écarté.
  17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
  18. En troisième lieu, ainsi qu'il est dit au point 7 du présent arrêt, Mme B... ne disposait pas du droit d'obtenir de plein droit un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée à cet égard l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
  19. En quatrième lieu, pour les raisons exposées aux points 4 et 7 du présent arrêt, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
  20. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, le moyen invoqué contre la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
  21. En second lieu, faute pour l'appelante d'établir l'existence d'un quelconque risque en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen invoqué à l'encontre de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peut être que rejeté.
  22. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  23. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 le juillet
  24. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL01485 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.