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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 25TL01557

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de faire droit à sa demande, présentée le 26 octobre 2023, tendant à ce que le fondement de sa demande de titre de séjour, présentée initialement en qualité de " visiteur ", soit regardé comme reposant sur la " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 2402717 du 24 mars 2025, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête du 25 juillet 2025, Mme C..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2402717 du 24 mars 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de faire droit à sa demande présentée le 26 octobre 2023 tendant à ce que le fondement de sa demande de titre de séjour, présentée initialement en qualité de " visiteur ", soit regardé comme reposant sur la " vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que par, l'ordonnance attaquée, la première juge a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 2023 du préfet de l'Aveyron sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette décision n'était pas accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'en conséquence, le délai pour contester cette décision devant le tribunal administratif était, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de deux mois à compter de la notification de cette décision ; -compte tenu de ce qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2024, ayant été suivie d'une décision du 24 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2023, présentée le 6 mai 2024 devant le tribunal administratif, l'a été dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 20 février 2026, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête de Mme C.... Il soutient que le rejet de sa demande pour irrecevabilité manifeste était justifié, et subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2026 à 12 h

  1. Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de faire droit à sa demande présentée le 26 octobre 2023 tendant à ce que le fondement de sa demande de titre de séjour, présentée initialement en qualité de " visiteur ", soit regardé comme reposant sur la " vie privée et familiale ".
  3. Mme A... C... relève appel de l'ordonnance n° 2402717 du 24 mars 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
  5. Pour rejeter par ordonnance la demande de Mme C..., la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré, sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de Mme C... était tardive, compte tenu de ce qu'elle avait été présentée le 6 mai 2024, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 23 novembre
  6. Toutefois, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai pour contester la décision de refus de séjour du 23 novembre 2023, qui n'était pas accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français, était de deux mois à compter de la notification de cette décision qui est intervenue le 25 novembre
  7. Ce délai a été interrompu par la présentation par Mme C... d'une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2024 ayant été suivie d'une décision du 24 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2023, présentée le 6 mai 2024 devant le tribunal administratif, l'a été dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée du 24 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C....
  10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit du conseil de Mme C..., sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L 'ordonnance n° 2402717 du 24 mars 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron . Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  11. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25TL01557 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.