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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25TL01573

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n°2402385, rendu le 25 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 25 juillet 2025 et le 27 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 25 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant un certificat de résidence " vie privée et familiale ", lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de certificat de résidence : - la décision refusant le certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - compte tenu de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour pour une durée d'un an : - compte tenu de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mars 2026, la date de clôture de l'instruction a été en définitive fixée au 28 avril 2026 à 12 heures. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 23 octobre 1980, entrée en France selon ses déclarations, le 15 octobre 2019, a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, rendue le 20 avril
  3. Elle a sollicité, le 14 août 2020, son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 10 octobre 2023, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a à nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement, rendu le 25 mars 2025, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. En premier lieu, Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) "
  5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
  6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 22 janvier 2024, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et son état de santé lui permet, en outre, de voyager sans risque.
  7. Mme B..., qui a levé le secret médical, est atteinte du syndrome du virus de l'immunodéficience humaine, découvert en novembre 2019 au cours d'une grossesse, s'est vu prescrire depuis août 2021 l'administration de l'Odefsey, médicament qui combine trois antirétroviraux, l'Emtricitabine, le Ténofovir Alafénmaide et la Rilpivirine. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'une de ses molécules, la Rilpivirine, n'est pas disponible en Algérie de sorte que ce traitement en forme combiné n'y est pas prescrit. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, pour la première fois en appel qu'il existe d'autres antirétroviraux qui peuvent lui être substitués, notamment le Dolutegravir, il ressort toutefois des pièces versées aux débats par Mme B... et notamment du certificat médical, rédigé le 10 avril 2025, soit postérieurement à l'arrêté mais portant nécessairement sur un état antérieur, par le docteur ..., infectiologue au centre hospitalier universitaire de Toulouse, que cette substance est un inhibiteur d'intégrase associé à une prise de poids et une augmentation du risque métabolique. De même, selon ce certificat, un changement pour un traitement contenant une autre forme de Ténovir, le Ténofovir Disoproxil Fumarate, est associé à un risque de néphropathie et d'ostéoporose. Il suit de là qu'à la date de l'arrêté contesté Mme B... ne pouvait effectivement bénéficier des antirétroviraux adaptés à la forme de virus d'immunodéficience humaine dont elle est atteinte. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 2 ont été méconnues.
  8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt attaqué implique nécessairement qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  10. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Naciri, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à ce conseil. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°2402385 du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme B... de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Naciri la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Naciri et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  11. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 25TL01573 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.