Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieurs : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2400070, rendu le 30 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir opposé un non-lieu à statuer s'agissant de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A..., rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. A..., représenté par Me Mercier, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement rendu le 30 avril 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté, est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour au regard de son état de santé, et méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est placé en situation de compétence liée, a également entaché cette décision d'une erreur de droit ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - il convient d'appeler en la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la question de l'état de santé de l'intéressé et de l'avis du collège de médecins rendu le 9 mai 2023 ; - il s'en remet également à ses écritures de première instance. En réponse à la mesure d'instruction adressée, le 4 mai 2026, des pièces, présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été enregistrés, le 21 mai 2026 et communiquées. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant camerounais, né le 24 juillet 1981, est entré en France le 10 juillet 2022 selon ses déclarations. Le 22 juillet 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, par une décision du 19 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 janvier
- Le 7 février 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en invoquant son état de santé. Par un avis du 9 mai 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A... relève appel du jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Par une décision du 12 septembre 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont suffisamment motivé, aux points 6 à 10 du jugement attaqué, leur réponse au moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'avait commis aucune erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, M. A... reprend en appel sans critique utile du jugement contesté ni pièce nouvelle les moyens tirés de la méconnaissance de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et de l'erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne aurait commise en se plaçant en situation de compétence liée. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 4 et
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) "
- Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis, émis le 9 mai 2023, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis indique, au surplus, que M. A... peut, eu égard à l'offre de soins du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
- M. A..., qui a levé le secret médical, souffre d'un état de stress post-traumatique caractérisé par un syndrome de répétition, d'intrusion et d'évitement, ainsi qu'un syndrome anxieux chronique paroxystique et pour lesquels il bénéficie d'un traitement associant un anti-dépresseur Sertraline (50 mg) et un antihistaminique anxiolytique, l'Atarax (25 mg). Il ressort en outre des certificats médicaux produits que le requérant bénéficie conjointement d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique, psychologique à raison de deux séances par semaine. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. A... produit plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres qui assurent son suivi psychiatrique et psychologique, qui font état de l'existence d'un lien direct potentiel entre la pathologie psychiatrique dont il souffre et les évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine. Toutefois, si le requérant indique que le retour dans son pays d'origine serait susceptible de raviver d'éventuels évènements traumatiques, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, les attestations et certificats qu'il produit demeurent insuffisamment circonstanciés et ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'office, dont le préfet s'est approprié le sens et la teneur, estimant que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permettait de voyager sans risque. En tout état de cause, les certificats médicaux versés aux débats justifient seulement qu'il ne pourrait plus bénéficier du suivi de ses psychologues avec lesquels il a tissé un lien qui participe de sa thérapeutique et ne suffisent donc pas à démontrer qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aurait commis une erreur d'appréciation.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis le 10 juillet 2023, son entrée sur le territoire français est toutefois récente et la durée de son séjour est liée au seul examen de sa demande d'asile. En outre, s'il y bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique adapté, il ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. En outre, s'il invoque la présence en France de sa compagne avec laquelle il aurait eu une fille le 10 juillet 2023, il ne démontre ni la réalité ni l'ancienneté de la relation de concubinage avec cette ressortissante ivoirienne, en situation irrégulière, et qui a seulement déposé une demande d'asile en cours d'examen. De même, s'il invoque la présence en France d'une fille, née d'une première union, il n'en apporte pas la preuve. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant refus à M. A... d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi soulevé doit également être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale. " Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mercier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°25TL01641 2