Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'office de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, à titre rétroactif, pour le mois de juillet 2025, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'office une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2504612, rendu le 16 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrés le 19 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 16 juillet 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile, et ce, à titre rétroactif, pour le mois de juillet 2025, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'alinéa 2 l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que c'est, par une appréciation erronée des faits, que la magistrate désignée a procédé à une substitution de base légale, celle tenant à appliquer les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des dispositions de l'article L. 551-16 du même code ; - la décision du 17 juin 2025 est insuffisamment motivée ; - c'est à tort qu'il a été procédé à cette substitution de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 180 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante arménienne, née le 13 mars 1996, déclare être entrée sur le territoire français, le 14 septembre
- Le 19 septembre 2024, elle s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour déposer une demande d'asile. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 19 mai 2025, elle a refusé une proposition d'hébergement au sein du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de l'union Cépière Robert Monnier à Toulouse (Haute-Garonne). Par une décision du 17 juin 2025, la directrice territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Mme B... relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juillet
- Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement :
- Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
- En admettant même que Mme B..., qui soutient que la magistrate désignée a procédé à une substitution de base légale en retenant une appréciation erronée des faits, ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement attaqué au motif que la première juge aurait procédé à une substitution de base légale dans des conditions irrégulières, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré du 2 avril 2025, qui invoquait la base légale à substituer a été communiqué à Mme B.... Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. En outre, compte tenu du principe rappelé au point précédent, l'appelante ne peut utilement invoquer l'erreur de fait que la première juge aurait commise dans le cadre de cette substitution de base légale. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, Mme B... reprend en appel sans critique utile du jugement le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 17 juin
- Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 3 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Selon l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-
- (...). " Enfin, l'article L. 551-16 de ce code prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) "
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
- Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
- Par la décision contestée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B..., à la suite du refus de l'intéressée de la proposition d'un hébergement au sein du lieu d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de l'union Cépière Robert Monnier à Toulouse, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision du 17 juin 2025 doit être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d'accueil, trouvant son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, et non comme une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, fondée sur l'article L. 551-16 du même code. Dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces fondements et que cette substitution de base légale, expressément demandée par l'office en première instance, n'a pas eu pour effet de priver Mme B... d'une garantie, c'est à bon droit que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a procédé à cette substitution. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
- En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une fièvre méditerranéenne familiale avec mutation génétique, ce seul élément, au vu des documents produits, qui implique seulement une surveillance n'est pas de nature à établir qu'elle était particulièrement vulnérable à la date de la décision contestée. En outre, si elle a une enfant, alors âgée de seulement cinq mois, elle a refusé la proposition d'hébergement faite par l'office, ainsi qu'il a été dit au point 1, au sein du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de l'union Cépière Robert Monnier à Toulouse et a préféré demeurer dans le dispositif temporaire d'hébergement hôtelier d'urgence, afin, selon ses déclarations, d'élever sa fille, avec son nouveau compagnon. Enfin, sa situation de grande précarité n'est pas établie dès lors qu'ils étaient tous, à la date de la décision contestée, hébergés par l'Etat avec la perception de l'allocation, ainsi qu'une aide alimentaire. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet hébergement aurait pris fin postérieurement à la décision contestée. Au surplus, elle bénéficié à compter du 5 décembre 2025, du statut de protection subsidiaire et des droits attachés à cette autorisation au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Toulouse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°25TL01767 2