← France

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 25TL01830

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par une ordonnance n° 2504571 du 24 juillet 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. B... représenté par Me Kassi, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'ordonnance en litige est entachée d'irrégularité dès lors que les moyens de légalité externe n'ont pas été suffisamment étudiés ; ses moyens étaient assortis de précisions suffisantes ; - la décision refusant l'admission au séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'une insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en ce qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er avril
  2. Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Massin, président, - et les observations de Me Kassi représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant chinois né le 22 juillet 1989 à Liaoning (Chine), est entré en France pour la première fois le 15 septembre 2022, sous couvert d'un visa long séjour étudiant délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 31 août 2022 au 30 août
  4. Il a ensuite bénéficié d'un changement de statut, et d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre
  5. Le 7 octobre 2024, il a sollicité un changement de statut et l'obtention d'un titre de séjour pour création d'une entreprise. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du l'ordonnance du 24 juillet 2025 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  6. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant, par une décision du 28 novembre 2025, rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B..., ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance. "
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir bénéficié d'un titre de séjour étudiant au titre de l'année universitaire 2022-2023 et validé le 6 novembre 2023 un mastère spécialisé " aerospace projet management " auprès de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse (Haute-Garonne), a bénéficié d'un premier titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 7 octobre 2024 sur le même fondement.
  9. Pour justifier du caractère viable de sa société de commerce Greenlink Solution, enregistrée au registre du commerce le 19 novembre 2024, M. B... a produit un plan de développement établi par ses soins qui prévoit des recettes composées d'abonnements et de frais de transaction, avec pour la première année d'activité 4 clients et un volume de vente de 300 000 euros, pour la deuxième année d'activité 23 clients et un volume de vente de 900 000 euros et pour la troisième année d'activité 40 clients et un volume de vente de 1 500 000 euros. Par un avis rendu le 4 février 2025, le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, sur le fondement de ce document qui comportait également une étude de marché et un plan de financement comportant un montant d'autofinancement de 38 000 euros de nature à couvrir les investissements initiaux et le fonds de roulement nécessaire au démarrage de son activité, atteste du caractère réel et sérieux du projet de création d'entreprise présenté par M. B.... Au demeurant, ces éléments prévisionnels sont corroborés par le bénéfice de 3 517 euros dégagé lors de la première année d'activité.
  10. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " au motif qu'il ne justifiait pas d'un projet économique présentant un caractère réel et sérieux, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle se trouve par là même privée de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B..., sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Par conséquent et sous cette réserve, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la délivrance d'un tel titre dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'ordonnance n° 2504571 du 24 juillet 2025 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  13. Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25TL01830

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.