Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2402772, M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour. Sous le n° 2502721, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pendant une année sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que la décision du 14 avril 2025 par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement nos 2402772-2502721 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Pinson, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement n° 2402772-2502721 du 5 mai 2025 ; 3°) d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour ; 4°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel ce préfet l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour pendant une année et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, 5°) d'annuler la décision du 14 avril 2025 par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 6°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il entretient un lien affectif avec sa fille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 12 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la demande. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Massin, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit
- M. A..., ressortissant algérien né le 19 août 2000 à Mostaganem (Algérie) déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 1er janvier 2021 sans en justifier, ni apporter la preuve de son identité. L'intéressé est connu de la justice judiciaire sous les différents alias D... né le 6 janvier 2003 à Oran, de Brahim Hamada né le 19 août 2003 à Fès, de Moatasom Boreh né le 19 août 2002 à Mostaganem et de Moatasom Berah né le 19 août 2002 à Mostaganem, sous lesquels il a fait l'objet de quatre condamnations pénales les 14 avril 2021, 6 octobre 2021, 22 octobre 2021 et 3 août 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne). Le 31 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour aux motifs que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il avait fait l'objet d'une condamnation, par jugement du 14 avril 2021 du tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, qui devait être exécutée. Par un arrêté du 14 avril 2025, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 14 avril 2025, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement nos 2402772-2502721 du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions préfectorales. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Le bureau d'aide juridictionnelle ayant, par une décision du 12 septembre 2025, fait droit à la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A..., ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) " Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an ou celui de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
- Il ressort des motifs de la décision du 24 avril 2024 que, pour refuser d'accorder à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, que la circonstance qu'il ait fait l'objet, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 avril 2021, d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois années qui devait être exécutée, faisait obstacle à la délivrance de ce titre.
- Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France le 1er janvier 2021, M. A... été condamné à quatre reprises par le tribunal judiciaire de Toulouse. Condamné une première fois le 14 avril 2021 par le tribunal correctionnel pour des faits de cession et détention de stupéfiants à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de trois ans, il s'est maintenu sur le territoire. Il a fait l'objet d'une deuxième condamnation le 6 octobre 2021 pour un refus d'obtempérer au volant d'un véhicule et détention d'une arme blanche de catégorie D sans motif légitime, à une peine de 2 mois de prison avec sursis, assortie d'une peine complémentaire lui interdisant de détenir une arme blanche. N'ayant pas respecté cette obligation, il a été condamné une troisième fois, le 22 octobre 2021, pour port d'arme blanche et non-respect de ses obligations de présentation périodique aux services de gendarmerie dans le cadre de son assignation à résidence, pour lesquels il a exécuté une nouvelle peine d'emprisonnement, d'une durée de 2 mois, avec mandat de dépôt à l'audience. Le 3 août 2023, M. A... a été condamné à une quatrième reprise à une peine de 4 mois d'emprisonnement, aménagée sous surveillance électronique, pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée le 14 avril 2021, dans le cadre de sa première condamnation. Nonobstant la présence d'une enfant française, compte tenu de la fréquence et du caractère de réitération d'un comportement délictuel à l'origine de deux incarcérations au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne) durant la seule année 2021 pour des délits d'une gravité avérée, tels que cession de produits stupéfiants, port d'arme blanche et refus d'obtempérer, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, ni méconnaître les dispositions citées au point 3, que le préfet a pu considérer que M. A... constituait une menace pour l'ordre public qui justifiait le refus de délivrance d'une certificat de résidence en qualité de parent algérien d'un enfant français résidant en France. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- En l'espèce, M. A..., qui déclare être entré sur le territoire en 2021, selon sa requête et en 2019 selon son procès-verbal d'audition par les forces de police du 14 avril 2025, se prévaut de sa vie commune avec Mme ... depuis le mois de février 2022, dont il a reconnu le second enfant, ..., ... née le 14 mai 2023 à Toulouse. Il ressort des termes de l'acte de naissance de cet enfant, établi le 19 mai 2023, qu'à la date de cette reconnaissance, l'intéressé n'a pas déclaré résider au domicile de la mère, comme il le soutient désormais par la production de deux attestations d'assurance responsabilité civile de la société Crédit agricole assurances pour les années 2022 et 2023, mais qu'il était bénéficiaire d'une domiciliation auprès de la Croix rouge française, au 10, avenue du Grand Ramier à Toulouse. Il n'établit pas par la production de photos avoir noué une relation réelle avec cette enfant, ni avoir contribué de façon effective à ses besoins depuis sa naissance, par la production, réitérée à cause d'appel, de factures d'achat d'articles de puériculture entre mars et septembre 2023 et deux attestations médicales relatives à des consultations de juin et juillet
- Il ressort en outre de ses déclarations aux forces de l'ordre, figurant dans le procès-verbal du 14 avril 2025, que l'intéressé s'est d'abord déclaré " célibataire avec un enfant à charge ", avant d'indiquer, en réponse à la question du brigadier-chef relative à son lieu de résidence, qu'il occupait un logement mis à sa disposition par " sa copine " et " mère de sa fille ", sans apporter plus d'explications sur la nature de cette relation ni sur sa contribution à l'éducation de cette enfant. L'effectivité de cette contribution à l'éducation de l'enfant n'est pas davantage démontrée par les attestations de témoins, produites en appel, de proches ou membres du voisinage de sa concubine, qui présentent un contenu laconique et stéréotypé. Par ailleurs, l'intéressé, qui justifie être bénéficiaire d'aides sociales versées par la caisse d'allocation familiales de la Haute-Garonne en produisant l'attestation de paiement du mois d'avril 2025, et qui reconnaît dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle n'avoir perçu aucun revenu, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle avérée, par la seule production des fiches de paye de missions en intérim relatives à sept jours de travail pour l'année 2023 et à douze jours pour l'année
- Dans ces conditions, alors qu'il constitue une menace à l'ordre public et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Algérie, M. A... n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales, ni que ce préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Pour les mêmes motifs, et alors que la décision portant refus d'admission au séjour en litige n'a pas pour effet de séparer M. A... de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- A la date de l'arrêté attaqué, M. A... n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été exposé, l'intensité et la permanence des liens qu'il dit entretenir avec son enfant, ni avoir effectivement subvenu à ses besoins depuis sa naissance. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté, pour prendre la décision en litige, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cette enfant et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- Si l'appelant soutient que la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont entachées d'une d'illégalité par voie d'exception, ce moyen, compte tenu de ce qui précède, ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'appréciation au regard des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, laquelle n'est pas en l'espèce disproportionnée. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Pinson et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 25TL02041 2