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CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 25TL02240

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... épouse A... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2406242 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 septembre 2024, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à Mme C... épouse A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : I. Par une requête du 14 novembre 2025 enregistrée sous le n° 25TL02240, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour l'annulation du jugement n° 2406242 du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse et le rejet des demandes de Mme C... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour opposé à Mme C... avait porté au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - en effet, si Mme C..., a fait valoir la présence en France de son mari également de nationalité marocaine, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 mai 2028 en compagnie de leurs deux enfants, et qui sont scolarisés, Mme C... est entrée en France à une date indéterminée sans effectuer la déclaration d'entrée qui lui était imposée lors de son entrée en France, et s'est maintenue en France en toute illégalité ; - elle ne fait état d'aucun obstacle à retourner dans son pays d'origine, ou en Espagne, où elle bénéficie d'un titre de résident valable jusqu'au 23 février 2027 ; elle ne peut valablement soutenir avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'elle a en parallèle effectué des démarches administratives en Espagne, ce qui suppose une résidence de sa part dans ce pays ; - par ailleurs, la scolarisation de ses enfants était récente à la date de la décision attaquée, et la décision de refus de séjour du 25 septembre 2024 n'a pas pour effet d'interrompre cette scolarité qui peut se poursuivre en Espagne, où ses enfants ont été scolarisés pendant de nombreuses années. Par un mémoire en défense du 14 décembre 2025, Mme D... C... épouse A..., représentée par Me Gueye, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête du préfet n'est fondé. Par une ordonnance du 11 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2026 à 12 heures. Par une décision du 17 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C..., le bénéfice du maintien de l'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, sous le n° 25TL02434, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2406242 du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ; Par un mémoire en défense du 14 décembre 2025, Mme D... C... épouse A..., représentée par Me Gueye, conclut : 1°) au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne à fins de sursis à exécution ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une ordonnance du 11 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2026 à 12 heures. Par une décision du 17 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C..., le bénéfice du maintien de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - et les observations de Me Gueye, représentant Mme C... épouse A.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... C... épouse A..., née le 20 juillet 1990 et de nationalité marocaine, est entrée en France le 1er mai 2022 munie d'un passeport en cours de validité et d'un titre de séjour en cours de validité délivré le 11 janvier 2022 par les autorités espagnoles au titre du regroupement familial, pour rejoindre son époux et leurs deux enfants déjà présents sur le territoire français. Elle a sollicité, le 22 décembre 2023, un titre de séjour " vie privée et familiale " auprès du préfet de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
  2. Le préfet de la Haute-Garonne, par une requête n° 25TL02240, relève appel du jugement du 1er décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à Mme C... épouse A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser au conseil de Mme C..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
  3. Le préfet de la Haute-Garonne, par une requête distincte n° 25TL02434 demande le sursis à exécution de ce jugement.
  4. Les requêtes n°s 25TL02240 et 25TL02434 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête au fond n° 25TL02240 :
  5. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
  6. Pour annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C... épouse A..., les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée, titulaire d'un titre de séjour délivré par le Royaume d'Espagne au titre du regroupement familial valable jusqu'au 23 février 2025, résidait en France depuis deux ans et cinq mois en compagnie de son époux, également de nationalité marocaine, lequel réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 mai 2028, et que les deux enfants -dont l'un était en situation de handicap - du couple nés en 2012 et 2013 étaient scolarisés en France. Les premiers juges ont dès lors estimé que, compte tenu du fait que l'ensemble de la cellule familiale était désormais durablement installée en France, Mme C... était fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait refusé de lui délivrer un titre de séjour avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. Compte tenu de ces éléments, alors même que l'intimée aurait été éligible à la procédure de regroupement familial que son époux n'a pas cherché à initier lors de son entrée sur le territoire national, et qu'elle n'a pas procédé à une déclaration d'entrée sur le territoire français, dont la date qui est celle du 29 juin 2023 est mentionnée sur son passeport, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté en litige au motif de sa méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  8. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 25 septembre
  9. Sur la requête n°25TL02434 :
  10. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulouse les conclusions de la requête n° 25TL02434 tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre des deux instances, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gueye, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme totale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête d'appel n° 25TL02240 présentée par le préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme totale de 1 500 euros à Me Gueye, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL
  12. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  13. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. RomnicianuLa greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 25TL02240, 25TL02434 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.