Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique ou, le cas échéant, la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique ou, le cas échéant, la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen, et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 2502376, 2502377 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2025 en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an (article 1er), et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. D... et Mme C... (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 20 avril 2026, le préfet la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2025, en tant qu'il a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans les arrêtés des 21 février
- Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. D... et Mme C... ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, au jour des arrêtés en litige, les intéressés n'avaient pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; en tout état de cause, la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ne faisait pas obstacle à l'édiction d'interdictions de retours sur le territoire français ; au surplus, les demandes d'asile de M D... et Mme C... ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2025 ; les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnaissent pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, M. D... et Mme C..., représentés par Me Bachelet, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2025, en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2025 ; 3°) à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2025 ; 4°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leur situation ; 5°) en toutes hypothèses, à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur serait refusé, à leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - Mme C... ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en raison de son état de santé, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 17 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2026 à 12 heures. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2026, M. D... a obtenu le bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hélène Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D... et Mme C..., ressortissants arméniens nés respectivement le 12 février 1967 et le 10 avril 1980 à Erevan (Arménie), déclarent être entrés en France le 1er septembre
- Leurs demandes d'asile, enregistrées le 9 octobre 2024, ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier
- Par deux arrêtés du 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ils ont demandé l'annulation de ces arrêtés et par un jugement du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé ces décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par la voie de l'appel incident, M. D... et Mme C... en demandent l'annulation en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur l'appel principal du préfet de la Haute-Garonne : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
- "
- Pour annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an contenues dans les arrêtés du 21 février 2025, les premiers juges ont retenu que ces décisions étaient entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date d'édiction desdits arrêtés, le les recours que M. D... et Mme C... avaient formé devant la Cour nationale du droit d'asile étaient toujours pendants. Toutefois, ainsi que l'établit le préfet de la Haute-Garonne en appel, les recours formés par les intéressés devant la Cour nationale du droit d'asile ont été introduits le 20 mars 2025, soit postérieurement aux arrêtés en litige, en date du 21 février
- Par ailleurs, dès lors que le séjour en France de M. D... et Mme C..., qui déclarent être entrés sur le territoire le 1er septembre 2024, était récent au jour des arrêtés en litige et qu'ils ne se prévalent pas d'attaches particulières en France, alors même que leur comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées comme étant fondé.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... et Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans les arrêtés du 21 février
- En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D... et Mme C... :
- En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés en litige n'étant pas entachées d'illégalité pour les motifs exposés aux points 8 à 13 ci-dessous, dans le cadre de l'appel incident. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Eu égard aux éléments tenant aux situations personnelles de M. D... et Mme C..., mentionnés au point 13 ci-dessous, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. D... et Mme C... doivent être écartés. Sur l'appel incident de M. D... et Mme C... : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, M. D... et Mme C... reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) "
- S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
- Dans le cadre de leur appel incident, les intimés soutiennent que Mme C... ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils se prévalent de deux certificats médicaux établis respectivement les 17 décembre 2024 et 25 février 2025 par le docteur ..., médecin psychiatre au centre hospitalier Gérard Marchant, à Toulouse, selon lesquels Mme C... souffre d'un syndrome anxiodépressif d'intensité majeure évoluant dans le cadre d'un état de stress post-traumatique lié à des évènements subis dans son pays d'origine, qu'il a dû fuir pour ces raisons. Si ces certificats mentionnent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'un retour dans son pays d'origine pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces certificats médicaux reposent sur les seules déclarations de Mme C... et le lien existant entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle indique avoir vécus en Arménie n'est pas établi, l'intéressée n'apportant aucun élément de nature à démontrer la réalité de tels événements, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au surplus, les termes laconiques de ces certificats sont insuffisants pour établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, le certificat médical établi par le même médecin le 12 mars 2026, qui se rapporte à l'état de santé de Mme C... au jour auquel il a été établi, est postérieur à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé, Mme C... bénéficiait en conséquence d'une protection contre l'éloignement.
- En troisième lieu, M. D... et Mme C..., qui déclarent être entrés en France le 1er septembre 2024, n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées le 20 janvier 2025 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. S'ils se prévalent de l'état de santé de Mme C..., il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir. Enfin, ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle en France, à l'exception de la cellule familiale qu'ils forment avec leur fille mineure, qui pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- D'une part, M. D... et Mme C... reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
- D'autre part, il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans les arrêtés du 21 février
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D... et Mme C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. D... et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse nos 2502376, 2502377 du 3 décembre 2025 est annulé. Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par M. D... et Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenues dans les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2025, et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... D..., à Mme B... C... et à Me Bachelet. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°25TL02665