Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2503705, rendu le 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne dans toutes ses dispositions, a enjoint à cette dernière autorité de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat à somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique sous réserve, pour le conseil de Mme A..., de renoncer à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus de la demande de cette dernière. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 3 décembre
- Il soutient que le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé dès lors que Mme A... s'était déclarée célibataire et qu'elle n'établissait pas la communauté de vie avec son concubin. La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas présenté d'observations en défense, en dépit de la mise en demeure, déposée dans l'application Télérecours, le 15 avril
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante bangladaise, née le 3 janvier 1996, déclare être entrée en France le 16 décembre
- Sa demande d'asile, enregistrée le 22 janvier 2024, a été rejetée par une décision du 29 juillet 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé, le 24 janvier 2025, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement, rendu le 3 décembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 avril 2025 dans toute ses dispositions et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Si selon ses propres allégations, Mme A... est entrée moins de deux ans avant l'arrêté contesté, soit récemment, elle établit cependant, notamment par le contrat de bail à usage d'habitation, conclu le 9 décembre 2023, dont ils sont tous deux signataires, et les quittances de loyer, la réalité de la communauté de vie depuis cette date avec M. ..., compatriote bangladais, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 octobre 2027 et exerçant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les fonctions d'équipier dans un établissement de restauration rapide. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, il n'y aucune contradiction à ce que ce dernier, qui a vocation à résider sur le territoire français durablement, se soit déclaré célibataire, en juillet 2023, dans la mesure où le concubinage avec la requérante ne sera effectif qu'à compter du mois de décembre
- De même, il n'y a pas lieu de remettre en cause la sincérité de cette relation ni même sa pérennité, Mme A... ayant notamment produit un acte d'enfant sans vie, établi le 25 avril
- Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l'encontre de Mme A... une obligation de quitter le territoire fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 25TL02681 2