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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26TL00048

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025, par lequel la maire de Millau lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours, intégralement assortie du sursis et de mettre à la charge de la commune de Millau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2505907 du 3 novembre 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... représenté par la société civile professionnelle Gaudy-Galandrin en la personne de Me Gaudy, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la commune de Millau se serait estimée liée par l'avis de la commission de discipline ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 2 février 2026, les parties ont été informées qu'une clôture à effet immédiat était susceptible d'intervenir sur le fondement de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, à compter du 10 mars

  1. Par une ordonnance du 11 juin 2026, la clôture immédiate a été prononcée en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., brigadier-chef principal de la police municipale de Millau (Aveyron) a fait l'objet, par un arrêté de la maire de cette commune du 10 juin 2025, d'une sanction disciplinaire de suspension temporaire de fonctions d'une durée de huit jours assortie du sursis intégral sur le fondement de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique en raison de manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques telles que définies notamment par l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
  4. Les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
  5. Pour rejeter la demande de M. B..., la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a relevé qu'en se bornant à soutenir que l'avis rendu par le conseil de discipline était entaché d'une erreur de fait, ainsi que d'une erreur d'appréciation, le requérant n'avait soulevé que des moyens qui étaient inopérants. M. B... ne conteste pas, en appel, l'inopérance des moyens qu'il avait soulevés en première instance à l'encontre de l'avis rendu par le conseil de discipline et se borne à les rediriger vers l'arrêté de la maire de Millau du 10 juin
  6. Il ne conteste ainsi pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque. Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
  7. Aux termes des dispositions de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ". Aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (...) ". Aux termes de l'article 14 dudit décret : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. / La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire. "
  8. L'avis rendu par le conseil de discipline est un avis simple qui ne lie pas l'autorité territoriale. Dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif contre l'arrêté du 10 juin 2025, les seuls moyens soulevés par M. B... sont dirigés contre cet avis et sont, par suite, inopérants.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Millau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Millau Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 26TL00048 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.