Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 2500774 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Hamza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 15 novembre 2024 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hamza au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant de refus de séjour est entachée d'illégalité externe en raison du moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions des articles L. 434-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité par voie d'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2026 à 12 heures. Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant arménien, né le 25 janvier 1952 à Hoktemberyan (Arménie), a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé dont la durée de validité expirait le 1er juin 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 7 juin suivant. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 novembre 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Gard a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. B... et a, après avoir mentionné le sens de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, exposé les motifs de rejet de son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a également examiné la situation personnelle et familiale de l'appelant et le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l'appelant, est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant refus de séjour doivent être écartés.
- En deuxième lieu, si l'arrêté contesté indique à tort que M. B... est célibataire, alors que ce dernier est marié à une compatriote, il ressort cependant des pièces du dossier que cette erreur n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l'étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-
- / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / (...) "
- Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. B..., le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 29 octobre 2024 un avis selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le pays dont il est originaire dispose d'une offre de soins ainsi que d'un système de santé lui permettant néanmoins d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et au vu de son état de santé, l'intéressé peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contester cet avis sur lequel s'est fondé le préfet du Gard, l'appelant, qui a levé le secret médical, précise qu'il souffre de pathologies lourdes et évolutives auxquelles s'ajoutent des troubles anxiodépressifs et urologiques. Le requérant se prévaut, d'une part, d'une attestation du maire de la commune de Metsamor, en Arménie, certifiant de l'indisponibilité pour partie des traitements suivis par le requérant, datée du 2 avril 2025 et d'autre part, de plusieurs certificats médicaux attestant des différentes pathologies dont il est atteint. Pour autant, ces seuls certificats ne suffisent pas à démontrer que M. B... ne pourrait pas bénéficier en Arménie des traitements et médicaments appropriés. Par suite, en refusant l'admission au séjour de l'appelant en raison de son état de santé, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage, pour les mêmes motifs et contrairement à ce que soutient l'appelant, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
- En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. B... déclare être entré en France le 13 août
- Si M. B... se prévaut de la présence en France de son épouse, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que celle-ci serait munie d'un titre de séjour valide en France mais s'y trouve en situation irrégulière. En outre, s'il soutient avoir établi sa vie privée sur le territoire français, il se borne à indiquer qu'il y est soigné et qu'il n'a plus d'attache dans le pays d'origine, sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- L'appelant n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soulever une telle illégalité, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et en l'absence de précision complémentaire, le moyen tiré de la violation par la mesure d'éloignement en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- M. B... n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soulever une telle illégalité, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Maud Hamza et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 26TL00101 2