Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2508596,2508457 du 17 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté portant assignation à résidence du 25 novembre 2025, en tant qu'il oblige M. B... à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de Montauban, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 décembre 2025, en ce qu'il annule l'obligation pour M. B... de se présenter, cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de police de Montauban. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'obligation de présentation, cinq fois par semaine, à neuf heures, au commissariat de Montauban était disproportionnée eu égard à la situation de M. B.... Par un mémoire en défense, enregistré 16 mars 2026, M. B..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour de confirmer le jugement du 17 décembre 2025, d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qui concerne la date de son édiction ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de pointage cinq fois par semaine est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2026 à 12 heures. Par une décision du 12 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né le 15 novembre 1990 à Guercif (Maroc), déclare être entré en France en
- Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, édictées d'une part, par le préfet de la Haute-Garonne le 23 octobre 2018 et d'autre part, par le préfet de Tarn-et-Garonne le 13 mars 2024 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet
- Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a demandé l'annulation de ces deux arrêtés et par un jugement du 17 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en tant seulement qu'il oblige M. B... à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de police de Montauban (article 1er), et a rejeté le surplus de ses demandes (article 2). Le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé les modalités de contrôle de l'assignation à résidence de M. B.... Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen retenu par le premier juge pour annuler l'obligation de présentation cinq jours par semaine au commissariat de Montauban :
- Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. /(...). " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) " Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 (...) définit les modalités d'application de la mesure : / (...) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (...) "
- L'assignation à résidence prévue par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Elle a pour objet de permettre de mettre à exécution une mesure d'éloignement et son propos même est, à cet effet, de limiter la liberté d'aller et venir de l'étranger en faisant l'objet. Les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence, quelles qu'elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
- Pour annuler les modalités de l'assignation à résidence en tant qu'elles imposent à M. B... de se présenter cinq fois par semaine, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de police de Montauban, la magistrate désignée a relevé, au point 9 du jugement attaqué, que cette obligation de pointage était disproportionnée, dès lors que M. B... devait assumer seul la charge d'accompagner son fils de 5 ans à l'école tous les matins, son épouse travaillant tous les jours à partir de 7 heures
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est marié depuis le 22 février 2019 à Mme ..., compatriote marocaine et que de leur union est né ... le 7 janvier 2020 à Montauban, lequel était âgé de 5 ans à la date de l'édiction de la décision en litige. M. B... déclare être le seul parent disponible pour amener son fils à l'école maternelle, située au ..., à ..., dès lors que son épouse débute ses journées de travail à sept heures trente. Toutefois, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de pièces permettant de justifier d'une part, les horaires de travail de son épouse, d'autre part, l'heure à laquelle son fils doit intégrer l'école et enfin, qu'il amène effectivement son fils à l'école chaque matin. En tout état de cause, quand bien même il serait effectivement le seul parent disponible pour accompagner son fils à l'école tous les matins, M. B... ne démontre pas que la distance entre l'école et le commissariat, qui se trouvent à moins de trente minutes à pied ou dix minutes de bus, ferait obstacle à ce qu'il se présente à neuf heures au commissariat, une fois son fils accompagné à l'école. Dans ces conditions, les modalités de pointage en litige ne sauraient être caractérisées comme étant disproportionnées au regard de sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la mesure portant obligation de pointage, cinq jours par semaine, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de police de ..., était disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et en appel à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... contre l'arrêté du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité.
- En premier lieu, l'arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné M. B... à résidence vise les dispositions et stipulations applicables, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à l'intéressé de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 23 octobre 2018 et le 13 mars 2024 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de celles-ci. L'arrêté mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de M B..., notamment la circonstance qu'il déclare être marié à une ressortissante marocaine et être le père d'un enfant né à ... et précise que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B....
- En troisième lieu, la circonstance invoquée par M. B..., et au demeurant non établie, selon laquelle l'arrêté en litige lui aurait été notifié le 12 janvier 2026, n'est pas de nature à établir que cet arrêté n'aurait pas été édicté le 25 novembre 2025, comme il le mentionne. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché cet arrêté doit être écarté.
- En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
- En se bornant à se prévaloir des circonstances selon lesquelles il vit avec son épouse, qui travaille et perçoit l'allocation aux adultes handicapés, et avec leur enfant né le 7 janvier 2020, M. B... n'établit pas que sa situation personnelle et familiale serait incompatible avec l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours qui lui est faite. Dans ces conditions, l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B... ne peut pas être regardée, par rapport à l'objectif qu'elle poursuit, d'assurer la bonne exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu'il ne s'y soustraie, comme étant injustifiée ou emportant des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, l'assignation à résidence n'a pas pour objet ou effet de séparer l'intéressé de son épouse ni de son fils, qui sont en tout état de cause tous deux de nationalité marocaine. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prononçant la décision portant assignation à résidence doivent être écartés. De plus, en édictant cette décision, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraînerait sur la situation personnelle de M. B....
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. B..., en tant qu'il porte obligation de présentation cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de .... Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... :
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n° 2508457 du 17 décembre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne 25 novembre 2025 l'assignant a résidence, en tant que cet arrêté fixe les modalités de contrôle de cette mesure d'assignation à résidence, et ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ouddiz-Nakache, au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, H. BentolilaLe président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°26TL00110