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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26TL00122

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieures : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2508497, rendu le 19 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 27 novembre 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, a fixé le pays de renvoi et a annulé l'arrêté du même jour assignant à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours, a enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la préfète du Lot, demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 19 décembre

  1. Elle soutient que : - le premier motif d'annulation retenu par la première juge n'est pas fondé dès lors que M. A... ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le certificat médical, produit pour les besoins de la cause et peu circonstancié, n'établissant pas que son traitement serait indisponible au Mali ; au surplus, ce motif est, en outre, entaché d'erreur de droit dans la mesure où des éléments exogènes au système de santé malien et notamment l'anosognosie dont souffrirait l'intéressé ont été pris en compte ; - le second motif tiré de l'absence de réunion de la commission du titre de séjour ne l'est pas davantage dans la mesure où, d'une part, il ne remplit pas la condition prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et où, d'autre part, il n'a pas sollicité son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du même code. Par une ordonnance du 11 mai 2026, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2026 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré le 22 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. M. A... a obtenu le maintien de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant malien, né le 15 février 1999, a sollicité le 5 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant son état de santé. Estimant que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public, la préfète du Lot a, par un arrêté du 24 mai 2024, rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 4 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé à une formation collégiale le jugement de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt, rendu le 19 juillet 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision fixant le Mali comme pays de destination de la mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond. Le 26 juillet 2024, M. A... a demandé à la préfète du Lot une assignation à résidence de longue durée avec autorisation de travail. Par un arrêté du 9 décembre 2024, la préfète du Lot l'a assigné à résidence pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté sa demande d'autorisation de travail. Par un jugement, rendu le 13 novembre 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par un arrêt, rendu le 27 mars 2025, la cour a annulé la décision du 24 mai 2024 fixant le Mali comme pays de renvoi et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé. M. A... a sollicité à nouveau un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant état de son état de santé. Le 27 novembre 2025, la préfète du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence. La préfète du Lot relève appel du jugement, rendu le 19 décembre 2025, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux derniers arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par la magistrate désignée :
  4. D'une part, aux termes de l'article L 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...). " Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). "
  5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical et tous les éléments au vu desquels s'est prononcé le collège des médecins de l'office, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, les observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues par l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. M. A..., qui a levé le secret médical, souffre de schizophrénie paranoïde évoluant depuis plusieurs années, et verse au dossier un certificat médical, rédigé le 1er décembre 2025, par le docteur ..., médecin spécialisée en psychiatrie, exerçant au centre médico-psychologique de Figeac (Lot), et soutient que l'antipsychotique qui lui a été prescrit, le Trevicta, par voie injectable, de façon trimestrielle, n'est pas commercialisé au Mali, en raison des conditions climatiques et de son coût. Pour autant, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits en appel par la préfète du Lot que la rispéridone per-os qui a exactement les mêmes effets que l'antipsychotique prescrit, et doit donc être réputée comme un principe actif proche du Trevicta, peut lui être substituée dans la mesure où cette molécule, pour laquelle il n'est pas établi ni même allégué que M. A... aurait une contre-indication, est transformée dans l'organisme en une substance qui n'est rien d'autre que de la Palipéridone, la molécule active de l'antipsychotique prescrit. En outre, la fiche Medical Country of Origin Information du 27 février 2023, produite en appel, indique que la rispéridone est disponible au Mali, notamment à la pharmacie Bougie Ba à Bamako, ainsi d'ailleurs que des suivis psychiatriques, hospitaliers ou ambulatoires, notamment au centre hospitalier universitaire de cette même ville. Le seul certificat précité, établi le 1er décembre 2025, qui insiste sur l'absence de commercialisation du Trevicta et postule sa plus grande efficacité en vue de la réinsertion sociale du patient, ne permet donc pas de remettre en cause les informations contenues dans la base de données. En outre, alors même que ce certificat relève la circonstance que l'intéressé a parfaitement observé la prise de son traitement, ce dernier n'est pas fondé à invoquer une anosognosie, autrement dit une incapacité à comprendre que l'on est malade faisant obstacle à la prise de Rispéridone, qui existe également en version injectable, par voie intra-musculaire, selon une posologie bimensuelle et est particulièrement indiquée pour les patients schizophrènes stabilisés. Dans ces conditions, compte tenu du caractère substituable du Trevicta, la préfète du Lot, en refusant de délivrer le titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions citées ni des dispositions de l'article L. 432-13 du même code. Par suite, la préfète du Lot est fondée à soutenir que la magistrate désignée, pour annuler le refus de titre de séjour, s'est fondée à tort sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
  7. D'autre part, selon l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (...). "
  8. Il est constant que M. A... n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle de sorte qu'il ne peut utilement invoquer une durée de séjour sur le territoire supérieure à dix ans pour soutenir que, faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour, la préfète du Lot aurait entaché sa décision d'un vice de procédure. La préfète du Lot est également fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée a retenu la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, aucun des moyens n'était de nature à fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
  9. Il y a lieu toutefois pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... contre les décisions en litige. En ce qui concerne les moyens soulevés contre le refus de titre de séjour :
  10. D'une part, le titre de séjour, qui vise les textes applicables et mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, sa situation médicale et la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine et la circonstance que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  11. D'autre part, M. A... s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une décision du 24 mai 2024, dont la légalité a été confirmée tant par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, le 4 juin 2024, que par la cour, le 29 mars 2025, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, il peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfère du Lot aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français :
  12. D'une part, M. A... n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à l'invoquer, par la voie de l'exception, à l'encontre de la mesure d'éloignement.
  13. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " Pour l'application de ces stipulations, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  15. Si M. A... soutient être entré en France en 2015 à l'âge de seize ans, et justifie avoir été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, dans le département du Lot, le 16 octobre 2015, en tant que mineur non accompagné, et qu'il a bénéficié, à sa majorité, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", puis de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité d'étranger malade, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne peut se prévaloir d'aucune intégration sociale ou professionnelle notable en France. Par ailleurs, l'appelant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens personnels, intenses et stables en France, alors par ailleurs qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Mali, où résident son père et ses frères et sœurs. Enfin, ainsi qu'il a été dit respectivement aux points 4 et 9, M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sa présence sur le territoire français a été regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit également être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
  16. En premier lieu, comme il a été exposé précédemment, M. A... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale, compte tenu l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
  17. En deuxième lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A... comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
  18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (...) " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) "
  19. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 12, la présence de M. A... sur le territoire français constituait, à la date de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public, de sorte que la préfète du Lot pouvait légalement sur le seul fondement du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le délai de départ volontaire. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
  20. D'autre part, compte tenu de la circonstance que la préfète du Lot pouvait légalement prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le seul fondement du 1° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi :
  21. En premier lieu, comme il a été exposé précédemment, M. A... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, compte tenu l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
  22. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
  23. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  24. " Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  25. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié au Mali et, selon les termes de l'avis, émis le 31 octobre 2025, par le collège de médecins de l'office, voyager sans risque vers ce pays. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le moyen selon lequel la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. En ce qui concerne les moyens soulevés contre l'interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
  26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
  27. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de retour pour une durée de cinq ans, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
  28. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  29. "
  30. Eu égard notamment à la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. A..., en estimant que celui-ci ne justifiait pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction, la préfète du Lot n'a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une quelconque disproportion. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
  31. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Lot est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 27 novembre 2025 par lequel elle avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ainsi que par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire sans délai, prononcée à son encontre à destination du pays dont il a la nationalité, et de l'interdiction de retour d'une durée de cinq ans dont elle est assortie et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par suite, la demande de première instance doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°2508497 du 19 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète du Lot, au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Francos. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  32. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 26TL00122 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.