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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26TL00264

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n°2600010, rendu le 6 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à compter de la notification du jugement à la suppression du signalement de M. A... dans le système d'information Schengen et, sous réserve de l'admission définitive de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil correspondant à la part contributive perçue au titre de la mission d'aide juridictionnelle, a mis à la charge de l'Etat à somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 6 janvier
  2. Il soutient que le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé dès lors que M. A... a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de vol et de délits routiers entre 2015 et 2024 et que sa présence sur le territoire français constitue par là même une menace grave et réelle pour la société française. Par une ordonnance du 12 mai 2026, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2026 à 12 heures. Un mémoire en défense, présenté pour M. A..., a été enregistré le 15 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - et les observations de Me Saihi, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant roumain, né le 21 août 1978, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année
  4. Par un jugement, rendu le 26 février 2015, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse dans un local d'habitation aggravé par deux circonstances et conduite sans permis. Il a fait l'objet, le 15 janvier 2016, d'une première mesure d'éloignement. Il est entré à nouveau en France au cours de l'été
  5. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a constaté qu'il n'avait plus de droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de la condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de conduite sans permis en état de récidive légale prononcée, le 24 janvier 2024, par le tribunal correctionnel de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, le 31 décembre 2025, une obligation quitter le territoire français sans délai en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a assorti la mesure d'éloignement d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement, rendu le 6 janvier 2026, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder sans délai à compter de la notification du jugement à la suppression du signalement de M. A... dans le système d'information Schengen. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
  7. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
  8. Pour prononcer la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur la condamnation, rappelée au point 1 et prononcée le 25 novembre 2024, à l'encontre de M. A... pour des faits de conduite de véhicule sans permis en récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 15 avril 2024, pour lesquels il a été condamné à un an d'emprisonnement. Pour autant, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une menace suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, quand bien même l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes condamnations en 2010 et 2015 pour des faits de vol aggravé. En effet, au regard, d'une part, de l'ancienneté de ces derniers faits et, d'autre part, de la nature des faits pour lesquels il est en état de récidive légale et avait fait l'objet, en 2023, d'une peine d'intérêt général, le comportement de M. A... ne saurait constituer, à la date de l'arrêté contesté, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur dans l'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a estimé à bon droit la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à critiquer le motif retenu par la première juge pour fonder l'annulation de la mesure d'éloignement et n'est pas davantage fondé à contester, eu égard à la circonstance qu'elles sont par là même privées de base légale, le motif d'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi.
  9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 31 décembre 2025 par lequel il a prononcé à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire sans délai, ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation pour une durée trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  10. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. No 26TL00264 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.