Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2600423 du 2 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I. - Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, sous le n°26TL00332, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 2 février 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, renouvelant l'assignation à résidence de M. B... pour une durée de quarante-cinq jours, les premiers juges ont retenu qu'il était entaché d'une erreur de droit tirée de ce que l'autorité préfectorale n'avait pas accompli les diligences nécessaires pendant la première période d'assignation à résidence pour mettre en œuvre la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. B..., de sorte qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition préalable à l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence ; - il a accompli les démarches nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. B... ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré 10 mars 2026, M. B..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour de confirmer le jugement du 2 février 2026, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qui concerne la date de son édiction ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la date de son édiction et de sa notification ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations des article 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de pointage est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars
- Par une décision du 12 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... II. - Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 26TL00333, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 février 2026, en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B... dans l'instance n°26TL
- Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant marocain né le 15 novembre 1990 à Guercif (Maroc), déclare être entré en France en
- Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, édictées d'une part, par le préfet de la Haute-Garonne le 23 octobre 2018 et d'autre part, par le préfet de Tarn-et-Garonne le 13 mars 2024 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet
- Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et cet arrêté a été annulé, en tant seulement qu'il fixe les modalités de contrôle de cette mesure d'assignation à résidence, par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre
- Par un arrêté du 5 janvier 2026, improprement daté du 5 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a de nouveau assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 2 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 5 janvier et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête enregistrée sous le n°26TL0332, le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel de ce jugement et par la requête n°26TL0333, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Les requêtes nos 26TL00332 et 26TL00333 présentées par le préfet de Tarn-et-Garonne, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions en annulation présentées par le préfet de Tarn-et-Garonne dans la requête n° 26TL00332 : En ce qui concerne le moyen retenu par le premier juge :
- Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
- Pour annuler l'arrêté du 5 janvier 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la magistrate désignée a relevé, au point 4 de son jugement, que le préfet de Tarn-et-Garonne ne démontrait pas avoir accompli les diligences nécessaires pendant la précédente période de quarante-cinq jours d'assignation à résidence pour mettre en œuvre la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. B... et que dès lors, il ne justifiait pas de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition préalable à l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence.
- En l'espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui a édicté à l'encontre de M. B... une première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 17 décembre 2025, établit pour la première fois en appel avoir sollicité le 9 décembre 2025, les services du consulat du Maroc à Toulouse pour l'octroi d'un laissez-passer consulaire afin de procéder à l'éloignement de M. B.... De plus, la seule circonstance selon laquelle M. B... n'a pas été éloigné pendant la précédente mesure d'assignation à résidence prise à son encontre n'est par elle-même pas suffisante pour considérer qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement. Dès lors, le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la première juge a considéré que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :
- En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions et stipulations applicables, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à l'intéressé de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que M. B... a fait l'objet d'une part, de deux précédentes mesures d'éloignement le 23 octobre 2018 et le 13 mars 2024, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de celles-ci et, d'autre part, d'une première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 17 décembre 2025, ayant été annulé par un jugement du 17 décembre
- L'arrêté en litige mentionne également les principaux éléments de la situation personnelle de M B..., notamment la circonstance qu'il déclare être marié à une ressortissante marocaine et être le père d'un enfant né à Montauban, et précise que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B....
- En troisième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de forme en ce qu'il mentionne qu'il a été édicté le 5 janvier 2025 au lieu du 5 janvier 2026, cette erreur de date constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
- En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
- En l'espèce, en se bornant à se prévaloir des circonstances selon lesquelles il vit avec son épouse, qui travaille et perçoit l'allocation aux adultes handicapés, et avec leur enfant né le 7 janvier 2020, M. B... n'établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours qui lui est faite. Dans ces conditions, l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B... ne peut pas être regardée, par rapport à l'objectif qu'elle poursuit, d'assurer la bonne exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu'il ne s'y soustraie, comme étant injustifiée ou emportant des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, l'assignation à résidence n'a pas pour objet ou effet de séparer l'intéressé de son épouse ni de son fils, qui sont en tout état de cause tous deux de nationalité marocaine. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. De plus, en édictant cette décision, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraînerait sur la situation personnelle de M. B....
- En dernier lieu, M. B... soutient que l'obligation de pointage qui lui est faite, au commissariat de police de Montauban, trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi à dix heures, est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. Si l'intéressé estime que le lieu de pointage est éloigné de son domicile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il réside au ..., à ..., c'est à dire à deux kilomètres de distance du commissariat de police de .... De plus, en se bornant à déclarer sans plus de précision que cette obligation de pointage entrave son droit au respect de la vie privée et familiale, M. B... n'établit pas que cette obligation serait disproportionnée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 janvier 2026 portant assignation à résidence de M. B... pour une durée de quarante-cinq jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne dans l'instance n°26TL00333 :
- Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 2026, les conclusions du préfet de Tarn-et-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... :
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2600423 du 2 février 2026 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne dans la requête n°26TL
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Tarn-et-Garonne, à M. A... B..., à Me Ouddiz-Nakache et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 26TL00332, 26TL00333