Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n°2500691, rendu le 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Mazeas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 18 septembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté du 13 août 2024 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délégation de signature était trop générale ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude, qui n'a pas présenté d'observations en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
- Par une ordonnance du 7 mai 2026, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant arménien, né le 10 mars 1954, est entré en France en
- En 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 23 février 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie où il peut voyager sans risque pour sa santé. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de l'Aude, se fondant sur cet avis, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
- D'une part, M. B... reprend en appel sans critique utile du jugement contesté ni pièce nouvelle le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, son insuffisance de motivation et le défaut d'examen réel et sérieux de sa demande dont il serait entaché. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 à
- D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) "
- Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... en raison de son état de santé, le préfet de l'Aude s'est notamment fondé sur l'avis émis, le 23 février 2024, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut risque d'entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié comme il peut également voyager sans risque vers ce pays.
- M. B..., qui a levé le secret médical, souffre d'une cardiomyopathie hyperintensive et dysrythmique compliquée d'une arythmie par fibrillation auriculaire paroxystique dans un contexte d'insuffisance rénale. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. B... soutient que les médicaments de son traitement, le Liptruzet, le Lasilix, le Forxiga, l'Entresto et le Levothyrox, n'y sont pas disponibles, sans démontrer l'indisponibilité des principes actifs les composant. M. B... n'établit ainsi pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Si M. B... produit en appel un certificat, rédigé le 5 mars 2026, par un médecin spécialiste en cardiologie, indiquant qu'il a un état cardiovasculaire stable et , sous traitement comprenant les médicaments Xarelto, le Bosporol, Liptruzet, le Forxiga et le Levothyroxe qui ne " peuvent être substitués " sans autre précision, ce certificat médical insuffisamment circonstancié, et établi près de dix-huit mois après l'arrêté contesté, ne saurait apporter la preuve d'une indisponibilité des molécules composant son traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard de son état de santé, le préfet de l'Aude aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aurait commis une erreur d'appréciation.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). "
- M. B... fait valoir sa présence continue en France depuis 2019 et celle de son épouse et de ses enfants, ainsi que la circonstance qu'il serait désormais isolé dans son pays d'origine, il est toutefois entré en France à l'âge de 65 ans et a donc vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, pays dans lequel il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans la mesure où sa mère et sa sœur y résident. De même, la seule circonstance que son fils séjourne régulièrement sur le territoire français n'est pas de nature à établir que M. B... aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et ce, d'autant que sa conjointe se trouve dans une situation identique à la sienne au regard de l'admission au séjour. En outre, s'il invoque son état de santé, il peut, ainsi qu'il vient d'être dit, bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision refusant à M. B... un titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé que le préfet de l'Aude aurait commise.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mazeas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°26TL00366 2