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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26TL00370

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2501410 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C..., représenté par Me Kosseva-Venzal demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 24 septembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de l'Ariège ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal a commis des erreurs de droit et dénaturé des pièces du dossier ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M C... n'est fondé. Par une ordonnance du 20 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin

  1. Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Massin, président, - et les observations de Me Kosseva-Venzal représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant nigérian, né le 28 août 1978 à Uselu, Etat d'Edo (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 30 novembre
  3. Sa demande d'asile a été rejetée le 25 avril 2017 par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides, puis, le 6 novembre 2017, par la cour nationale du droit d'asile. Interpellé le 13 février 2020 à Toulouse, l'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le 21 septembre 2023, M. C... a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C... relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant, par une décision du 16 janvier 2026, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... pour la présente instance, la demande présentée par l'appelant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites en appel, que M. C..., vit en Ariège depuis mai 2022 avec sa compagne actuelle, Mme B... A..., titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 9 mars 2026 en qualité de parent d'enfant français, mère de trois enfants communs, nés en 2019 et 2021, et d'un enfant français Zion Okopu, né le 8 mars 2017 à Toulouse (Haute-Garonne), d'une précédente relation, s'acquitte de factures de crèche pour l'accueil de son fils ... et de factures de cantine scolaire pour ses enfants ... et ..., et accompagne ... aux séances hebdomadaires qu'il suit au centre d'action médicosociale précoce, ce qui témoigne de son implication dans l'éducation et l'entretien de ses enfants.
  7. La nationalité française de l'enfant Zion Okopu, âgé de 7 ans à la date de l'arrêté en litige et la régularité du séjour de sa mère Mme A... constituent des motifs exceptionnels qui justifient la délivrance à M. C... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Ariège a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle se trouve privée de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  9. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kosseva-Venzal, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2501410 du 24 septembre 2025 est annulé. Article 3 : L'arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de l'Ariège est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Kosseva-Venzal, conseil de M. C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... C..., à Me Kosseva-Venzal et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  11. Le président, O. MassinLa présidente-assesseure, D. Teuly-Desportes La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 26TL00370 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.