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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26TL00547

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente, dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2503213, rendu le 18 février 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne dans toutes ses dispositions, a enjoint à cette dernière autorité de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et lui a également enjoint, de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la suppression du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 18 février

  1. Il soutient que le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé dès lors que la situation de M. A... ne justifiait pas qu'il mette en œuvre son pouvoir de régularisation ; en effet, M. A... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, M. A..., représenté par Me Sadek, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, à titre reconventionnel, " d'exécuter le jugement contesté, et ce, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige à verser à son conseil. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant algérien, né le 7 mars 1988, est entré en France le 30 mai 2018, muni d'un visa de court séjour, et est resté au-delà de la durée de validité de son visa. Le 25 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement, rendu le 18 février 2026, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 mars 2025 dans toute ses dispositions, lui a enjoint de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et lui a également enjoint, de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la suppression du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Ses conditions d'admission au séjour étant régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui réside en France depuis près de sept années à la date de l'arrêté en litige, a travaillé du 22 octobre 2015 au 20 avril 2017 en qualité de technicien supérieur en informatique, puis de chargé d'études informatiques du 21 avril 2017 au 21 janvier 2018, de technicien en installation de fibre optique auprès de particuliers pour le compte de la société ... du 19 juin 2019 au 31 mars 2022 et, à compter du 25 avril 2022, comme auto-entrepreneur, en qualité de technicien en installation de fibre optique et service après-vente auprès des particuliers. Son activité professionnelle lui a permis de déclarer des revenus au titre de l'année 2020 de 12 825 euros, de l'année 2021 de 14 761 euros, de l'année 2022 de 17 587 euros, de l'année 2023 de 21 126 euros. Au titre de son insertion professionnelle, il a également produit une promesse d'embauche, rédigée le 17 juin 2024, émanant de la société ..., et se rapportant à l'exercice des fonctions de technicien en fibre optique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle de 1 766 euros, dans un secteur en forte croissance. En outre, M. A... qui est titulaire d'un baccalauréat scientifique, a obtenu en Algérie le 28 juin 2011 le diplôme de technicien supérieur en informatique et base de données avec la mention bien, diplôme reconnu en France pour lequel il a obtenu une attestation de comparabilité lui reconnaissant un niveau de " bac +2 " et est également titulaire, depuis le 5 septembre 2023, de l'habilitation pour les travaux d'ordre électrique (BO-HO et BT-HT) et pour les opérations d'ordre électrique (B1-BIV, B2-B2V, BR et BC) nécessaire à l'exercice de son activité de technicien en installation de fibre optique. Il justifie d'attaches familiales en France où trois de ses frères résident, deux dans le cadre de titres de séjour et le troisième en sa qualité de ressortissant français.
  5. D'autre part, le seul procès-verbal versé aux débats par le préfet de la Haute-Garonne, rédigé le 14 mai 2022, par un agent de police judiciaire du commissariat du XXème arrondissement de Paris et indiquant que M. A... a fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'une audition sur le fondement des articles L. 812-1 et L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour des faits de vol, de violences, sans autre précision, n'est pas de nature à établir que la présence de l'intimé sur le territoire français constituait, à la date de l'arrêté en litige, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour, à son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, et en dépit de la circonstance qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, prononcée à son encontre, le 14 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... au titre du travail, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour pour une durée d'un an, décisions qui sont toutes dépourvues de fondement juridique et a, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et lui a également enjoint, de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la suppression du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Haute-Garonne, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celles décidées par le tribunal administratif de Toulouse. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A..., qui, au demeurant, se borne à solliciter l'exécution du jugement contesté, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  8. M. A... n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle en appel, les conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil sans invoquer, au demeurant, les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige présentées par M. A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  9. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°26TL00547 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.