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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24BX00192

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N... H..., M. R... F..., M. V... K..., Mme T... C... née I..., M. W... C..., Mme Q... E... née I..., Mme J... P... née I..., M. G... I..., Mme S... I..., M. B... I..., M. M... D..., M. U... H... et Mme O... L... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2021-1298 CE du 4 novembre 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 971123 21 00051 à la société par actions simplifiée SC Management pour la réalisation d'un restaurant de plage et d'un hébergement ponctuel de 5ème catégorie de type N et O, sur la parcelle cadastrée section AP n°1117, située pointe ouest de l'Anse de Lorient, à Saint-Barthélemy. Par un jugement n° 2200028 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 24 novembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 16 février 2024, M. H..., M. F..., M. K..., M. C..., Mme E... née I..., Mme P... née I..., MM. et Mme I..., M. D..., M. H... et Mme L..., représentés par Me Collet, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ; 2°) d'annuler la délibération n° 2021-1298 CE du 4 novembre 2021 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de première instance était recevable ; la demande de Mme L... n'était pas tardive ; ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute a été signée ; - la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 112-19 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, le 1) du I du titre I du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, et les articles U2 et N2 de ce même règlement ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article U9 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article U10 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la société 369 St Barth Beach Club, représentée par Me Ferrand, demande à la cour : - de rejeter la requête ; - subsidiairement, de surseoir à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de permettre la régularisation du projet ; - de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable ; la demande de Mme L... était tardive ; les requérants ne disposaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, demande à la cour : - de rejeter la requête ; - subsidiairement, de surseoir à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de permettre la régularisation du projet ; - de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par une lettre du 21 mai 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la Cour était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article N2 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy en tant qu'une partie du deck-terrasse végétalisé de la suite n° 2, une portion de la passerelle pour accéder à la plage et une partie du mur nord seront implantées en zone N, de la méconnaissance l'article U2 de ce règlement en tant qu'une partie du mur nord se trouve en zone de deck et de la méconnaissance de l'article U10 de ce règlement en tant que la surface des espaces végétalisés du projet est inférieure à la surface minimale requise. Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées et communiquées par la société 369 St Barth Beach Club le 5 juin 2026 et M. H... et autres le 15 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public, - les observations de Me Collet, représentant M. H... et autres, celles de Me Ferrand, représentant la société 369 St Barth Beach Club, et celles de Me Gonnet, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy. Considérant ce qui suit :
  2. La société SC Management, devenue société 369 St Barth Beach Club, a déposé le 19 mars 2021 une demande de permis de construire pour l'édification d'un restaurant de plage et d'un hébergement ponctuel de 5ème catégorie sur la parcelle cadastrée section AP n° 1117, située à la pointe ouest de l'Anse de Lorient, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n° 2021-964 CE du 2 septembre 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer ce permis de construire. La société SC Management a formé un recours gracieux contre cette décision et par une délibération n° 2021-1298 CE du 4 novembre 2021, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a retiré la délibération du 2 septembre 2021 et accordé le permis de construire demandé. Le 19 janvier 2022, M. H... et d'autres riverains du terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire et par une délibération n° 2022-303 CE du 17 mars 2022, le conseil exécutif a retiré la délibération n° 2021-1298 CE accordant le permis de construire à la société SC Management et a refusé de lui délivrer ledit permis. Par une ordonnance n° 2200018 du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, saisi par la société 369 St Barth Beach Club, a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette délibération du 17 mars 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. En conséquence de la suspension de cette délibération, par une nouvelle délibération n° 2022-1231 CE du 12 octobre 2022, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a retiré la délibération du 17 mars
  3. Par une ordonnance n° 2200017 du 5 octobre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a donné acte du désistement des conclusions présentées par la société 369 St Barth Beach Club tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars
  4. M. H... et autres relèvent appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande d'annulation de la délibération n° 2021-1298 CE du 4 novembre 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire à la société SC Management. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
  6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicable aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy en vertu des dispositions de l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
  7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
  8. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, également applicable à Saint-Barthélemy : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que, sauf circonstances particulières, l'intérêt pour agir d'un requérant contre un permis de construire s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu'elles aient pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l'aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance mentionnées à l'article L. 600-1-
  9. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. N... H..., propriétaire de la parcelle cadastrée AP n° 709, ne peut se prévaloir de sa qualité de voisin immédiat du projet, situé sur la parcelle cadastrée AP n° 1117, eu égard à la configuration des lieux marquée par l'interposition entre sa maison et le projet en litige, d'une parcelle construite cadastrée section AP n°
  11. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté porte sur une activité principale de restauration comportant un bar et une surface d'accueil extérieure de 60 m2 pour un nombre de 65 couverts. Le projet comportera également une partie hébergement avec deux suites, une boutique d'une surface de 30 m2, une piscine de 77,50 m2 et un parking de vingt-huit places. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire, que l'établissement aura deux modes de fonctionnement, un " fonctionnement normal " impliquant quatre services par jour, dont deux le midi et deux le soir, et un fonctionnement " réception " sur une demi-journée pouvant accueillir jusqu'à 160 personnes. Par ailleurs, à la date d'affichage de la demande d'autorisation en litige, si les parcelles environnantes, implantées entre l'Anse de Lorient et la route D 209, étaient déjà urbanisées, il ne ressort pas des pièces du dossier que des activités génératrices de nuisances sonores étaient déjà présentes. Ainsi, eu égard à la distance de moins de 25 mètres séparant le terrain d'assiette du projet, du domicile de M. H..., ainsi qu'aux caractéristiques du projet, ce requérant justifie que le projet en cause est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, lui conférant un intérêt suffisant pour agir à l'encontre du permis contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres requérants, la demande devant le tribunal administratif était recevable. En ce qui concerne la légalité de la délibération contestée :
  12. En premier lieu, le I du titre Ier du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif aux zones naturelles, dispose que la zone N correspond " aux espaces qui sont inconstructibles du seul fait de leur caractère naturel, de l'absence d'équipement ou de l'obligation de ne pas disperser les constructions sur le territoire de la collectivité ". Aux termes de l'article N2 de ce règlement : " (...) IV. - Dans la zone N, les constructions nouvelles sont interdites, à l'exception : / 1° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / 2° De l'extension des bâtiments ayant une existence légale, dans la limite des 20% de la surface de plancher existant à la date d'approbation de la carte d'urbanisme, sans pouvoir excéder cinquante mètres carrés ; toutefois, lorsque la surface de plancher du bâtiment principal existant à la date d'approbation de la carte est inférieure à 100 mètres carrés, la limite de surface des extensions est de 20 mètres carrés. / 3° De la construction d'annexes des bâtiments ayant une existence légale à la date d'approbation de la carte d'urbanisme. / 4° De la construction d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans. (...) ". Enfin, la partie relative à l'explicitation des règles du même règlement précise que " les zones N correspondent à des secteurs naturels, dont le caractère non constructible n'est pas rendu nécessaire par la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, mais est justifié par la volonté de la collectivité de limiter strictement l'étalement de l'urbanisation pour atteindre l'objectif de stabilisation de la population, sous la seule réserve de permettre certains assouplissements pour répondre aux besoins de logement des jeunes ".
  13. A... ne ressort pas des pièces du dossier que le déversoir de la piscine prévu par le projet soit implanté en zone N. Par ailleurs, si un mur de soutènement est implanté en zone N, l'article N2 du règlement de la carte d'urbanisme précité ne concerne que les constructions nouvelles et il ressort des pièces du dossier que ce mur est préexistant au projet et qu'il ne sera pas modifié par ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des plans PC 05 et PC 06, que le projet prévoit également qu'une partie du deck-terrasse végétalisé de la suite n° 2, une portion de la passerelle pour accéder à la plage et une partie du mur nord, maçonné jusqu'à 1 mètre, qui est incorporé à la construction et qui a la fonction de clore le terrain d'assiette, seront implantées en zone N. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy.
  14. En deuxième lieu, le I du titre Ier du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif aux zones urbaines, dispose que : " (...) Dans les zones UG, UV et UR, des secteurs bordant la mer et figurant en rose sur le document graphique, ne peuvent accueillir que des constructions ou aménagements légers ou peu hauts. (...) ". Aux termes de l'article U2 de ce règlement : " Sont autorisées, à condition que les activités qui sont exercées dans les constructions ne soient pas incompatibles avec la proximité de l'habitat, notamment du fait de leurs nuisances (bruit, odeurs, fumée, poussières, vibrations...) et de la pollution qu'elles génèrent : / 1) Dans les zones (...) UR : / c) le long des plages, sur les parties des parcelles figurant en rose sur le document graphique, seuls des constructions ou aménagements légers ou peu hauts peuvent être implantés. / (...) ". Enfin, la partie relative à l'explicitation des règles du même règlement précise que la création de ces secteurs, dits " secteurs de decks ", " vise à préserver la qualité des plages comme espace convivial et éviter que des constructions trop importantes, trop hautes compromettent l'intérêt des plages ".
  15. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe pour une petite partie dans un secteur de deck et que les éléments du projet positionnés dans ce secteur se composent notamment d'une terrasse, d'une piscine, d'un déversoir pour cette dernière et d'un mur de déversement, ainsi que d'une passerelle pour accéder à la plage, qui sont des installations légères ou de faible hauteur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit également qu'une partie du mur nord sera implanté dans ce secteur. Ce mur, qui fera une hauteur de deux mètres, dont un mètre de mur maçonné et un mètre de bois ajouré, ne peut être regardé comme un aménagement léger ou peu haut au sens des dispositions précitées du règlement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article U2 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy.
  16. En troisième lieu, aux termes de l'article 112-19 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largueur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / (...) ".
  17. Si les requérants soutiennent que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 112-19 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
  18. En quatrième lieu, aux termes de l'article U9 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations sera assuré sur le terrain d'assiette du projet ou à proximité, en dehors des voies publiques. / Les places exigées au titre du stationnement se répartissent de la manière suivante : / (...) / 2) Construction à usage hôtelier ou para hôtelier : / - une place de stationnement par chambre ainsi qu'un nombre de places pour le personnel correspondant au moins à 40% du nombre de chambres. / 3) Construction à usage de restaurant : / - trois places pour 10 mètres carrés d'espace d'accueil dédié à la clientèle ainsi qu'un nombre de places pour le personnel correspondant au moins à 10 % du nombre total de couverts autorisés. Dans le cas des établissements cumulant l'activité d'hôtellerie à l'activité de restauration, les exigences mentionnées ci-dessus sont cumulatives. / 4) Construction à usage de commerce : / - une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher, à l'exclusion de la surface des zones de stockage et des réserves. / (...) ".
  19. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit vingt-huit places de stationnement, soit trois pour l'activité hôtelière, vingt-quatre pour l'activité de restauration et une place supplémentaire. Si les requérants soutiennent que cette activité de restauration nécessite en réalité la création de cinquante-sept places, au motif que la surface des espaces d'accueil dédiés à la clientèle ferait 172 m2, il ressort des pièces du dossier que la surface d'accueil dédiée à la restauration, correspondant à la surface intitulée " dalle sans deck " sur les plans figurant au dossier de demande de permis de construire et où seront installées les tables, ne fait que 60 m
  20. Par ailleurs, la circonstance que la place n° 27 servirait d'accès pour les livraisons ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être utilisée, durant les heures d'ouverture de l'établissement, par sa clientèle ou son personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U9 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy doit être écarté.
  21. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article U10 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint Barthélémy, relatif aux espaces non bâtis, et notamment de son point II, relatif à la part des espaces libres non imperméabilisée et à la part du terrain végétalisée, que dans les zones UV, UR et URa, une part du terrain doit rester non imperméabilisée et une part doit être végétalisée selon une proportion de 15 % par tranche de 0 à 300 m² de terrain, puis respectivement de 40 % et 50 % par tranche de plus de 300 à 1 000 m² de terrain et de 50 % et 60 % par tranche au-delà de 1 000 m
  22. Ces dispositions précisent en outre que pour le calcul de ces pourcentages, la part du terrain qui supporte une voie aménagée dans le cadre d'une servitude de passage n'est pas prise en compte. Par ailleurs, il ressort du lexique accompagnant ce règlement que l'espace végétalisé " désigne tout espace d'agrément végétalisé (engazonné, arboré, éventuellement planté de fleurs et d'arbres et buissons d'ornement, et souvent garni de pièces d'eau et cheminements) ".
  23. Il ressort des pièces du dossier que la part du terrain situé en zone UV, incluant la partie du terrain située en secteur de deck, s'établit à 1 852 m². En application des dispositions précitées, la surface exigée d'espaces à végétaliser est de 906,2 m
  24. Il ressort du plan " SUR-04 " du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit que la surface végétalisée du projet est de 918 m². Si les requérants soutiennent que doit être retranchée de cette surface les places de stationnement traitées en dalles " evergreen ", ces places ne sont pas incluses dans le calcul des surfaces végétalisées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les espaces situés sous la pergola sont conçus " comme un dispositif bioclimatique " avec des " plantes hydrophiles " et sont ainsi comptabilisés parmi les espaces végétalisés. Toutefois, ainsi que le font valoir également les requérants, les dispositions précitées du règlement d'urbanisme régissent la proportion du terrain d'assiette du projet qui doit être végétalisée et ne permettent donc pas de prendre en compte au titre de ces espaces végétalisés, la surface des toitures terrasses, même végétalisées. Or, il ressort des plans de la demande de permis de construire qu'a été incluse à tort dans les espaces végétalisés, une superficie de 61,50 m2 correspondant aux toitures-terrasses des constructions. Il en résulte que la surface des espaces végétalisés de la demande de permis pouvant être prise en compte au titre de l'article U10 du règlement n'est que de 856,5 m2 et est donc inférieure à la surface minimale requise. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article U10 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint Barthélémy. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
  25. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
  26. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, non seulement constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés, mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir le cas échéant soulevées devant lui.
  27. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
  28. Les vices affectant le permis de construire, relevés aux points 8, 10 et 16 du présent arrêt, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles N2, U2 et U10 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il existe la possibilité pour la société pétitionnaire de faire évoluer son projet et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre à la société 369 St Barth Beach Club de notifier à la cour un nouvel arrêté lui accordant le permis de construire sollicité, régularisant les vices mentionnés aux points 8, 10 et 16 du présent arrêt. DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. H... et autres afin de permettre à la société 369 St Barth Beach Club de notifier à la cour, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouvel arrêté lui accordant le permis de construire sollicité, régularisant les vices mentionnés aux points 8, 10 et 16 du présent arrêt. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q... E... née I..., représentante unique, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société 369 St Barth Beach Club. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  29. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00192

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.