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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24BX01428

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 21 août

  1. Par un jugement n° 2101327 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Pielberg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2021 du ministre de l'action et des comptes publics ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 21 août 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'entretien du 21 août 2020 était un accident de service ; en la convoquant à une " audition libre " et en lui interdisant de communiquer avec les autres collègues et avec l'extérieur et à rester dans son bureau, son supérieur hiérarchique a excédé très largement l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique ; - il est nécessaire de demander la communication de l'enregistrement de cet entretien à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public, - et les observations de Me Finkelstein, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., contrôleuse principale des douanes affectée à l'aéroport de Saint-Denis depuis le 2 janvier 2020, a transmis à son administration, le 28 août 2020, une déclaration d'accident de service pour des faits survenus à l'occasion d'un entretien avec sa hiérarchie en date du 21 août
  3. Par une décision du 3 août 2021, le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté la demande de reconnaissance de cet évènement comme étant un accident imputable au service. Mme A... relève appel du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de La Réunion qui rejete sa demande d'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
  5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
  6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note du 18 septembre 2020 du directeur régional des douanes de La Réunion, que la cheffe de service de Mme A..., assistée de son adjoint, a procédé à l'audition successive, le 21 août 2020 à compter de 9h, des cinq agents de son service, dont Mme A..., suite à l'information que lui avait donné verbalement cette dernière, le 19 août 2020, relative à ce qu'une de ses collègues aurait rédigé un procès-verbal non conforme à la réglementation. Il ressort d'un courriel du 21 août 2020, adressé à 10h01 par la cheffe de service à Mme A... suite à leur entretien, que " suite à l'audition libre de ce matin concernant un usage de faux (...) il t'est demandé un relevé des faits que tu as dénoncés ". Si Mme A... produit le témoignage de deux agents dénonçant le management de cette cheffe de service, ni ces pièces ni les autres éléments du dossier, ne permettent d'estimer qu'elle aurait été la victime, à l'occasion de l'entretien du 21 août 2020, de propos ou de comportements excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que cet entretien ait été qualifié d'audition libre, à connotation pénale, est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, Mme A... n'établit pas qu'on lui ait interdit de communiquer avec les autres collègues et avec l'extérieur et enjoint de rester dans son bureau pendant leurs entretiens. Ainsi, les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 21 août 2020 ne peuvent être qualifiées d'évènement soudain et violent, caractéristique d'un accident de service. En outre, la circonstance que Mme A... ait ressenti un choc suite à cet entretien, qu'elle a qualifié de " choc émotionnel ayant entrainé une détresse respiratoire et des palpitations " dans sa déclaration d'accident de service, et qu'elle ait souffert par la suite de " troubles dépressifs qui sont en relation avec une situation professionnelle conflictuelle " selon le rapport médical du 23 octobre 2020, ne suffit pas, par elle-même, à révéler l'existence d'un accident de service. Il en va ainsi alors même que Mme A... n'aurait jamais été sujette à des problèmes anxiodépressifs avant l'entretien en cause. Enfin, le rapport médical précité ne comporte aucun élément permettant de retenir que l'état médical de Mme A... résulterait bien de l'accident de service allégué. Dans ces conditions, l'entretien du 21 août 2020 ne peut être qualifié d'accident de service alors même que la demande de Mme A... avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission de réforme, lequel est simplement consultatif.
  7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de demander la communication de l'enregistrement de l'entretien du 21 août 2020, à supposer qu'un tel enregistrement ait eu lieu, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. L'exécution du présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  10. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01428

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.