Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2503200 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2025 et 18 février 2026, ainsi qu'une pièce complémentaire enregistrée le 11 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Canon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de la Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il viole l'autorité de la chose jugée, dès lors que la cour d'appel de Poitiers l'a relevé de l'interdiction du territoire dont il avait fait l'objet ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie est en danger en cas de retour au Mali ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il emporte une violation de son droit à la vie privée et familiale ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 1er juin 2026, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2026 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - et les observations de Me Canon, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant malien, né le 21 janvier 1992, est entré en France, le 19 septembre 2008, selon ses déclarations. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale - liens privés et familiaux " valables du 24 août 2012 au 23 août 2013, du 24 août 2013 au 13 août 2014, du 24 août 2014 au 23 août 2015, du 5 octobre 2015 au 4 octobre 2016, du 27 février 2017 au 26 février 2019, du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2021 et du 10 septembre 2021 au 9 septembre
- Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ".
- Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Vienne s'est fondé sur la circonstance que le comportement de M. B... était constitutif d'une menace pour l'ordre public dès lors, d'une part, qu'il était incarcéré depuis le 26 janvier 2024 pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention de non autorisée de stupéfiants, et d'autre part, qu'il a été condamné par le président du tribunal judiciaire de la Rochelle, le 6 mai 2022, à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de la Rochelle, le 26 janvier 2024, à quatre ans d'emprisonnement, dont un an de sursis, et à une amende de 10 000 euros en raison de faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention de non autorisée de stupéfiants, commis entre le 1er janvier 2020 et le 23 janvier
- La cour d'appel de Poitiers l'a condamné, le 29 mai 2024, à trois ans d'emprisonnement, une amende de 10 000 euros, confiscation de tout ou partie de ses biens et à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour les mêmes faits.
- Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a fait l'objet que d'une condamnation, qu'il n'a eu aucun incident en détention et que la cour d'appel de Poitiers a pris en compte cette volonté de réinsertion en annulant, par un arrêt du 19 août 2025, sa peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. De plus, il est constant que M. B... arrivé en France en 2008 à l'âge de 16 ans pour y rejoindre sa mère, y réside habituellement depuis cette date, y a suivi sa scolarité, qu'il a été mis en possession, à compter du 24 août 2012, de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'en
- Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de nombreuses photographies et attestations, que le requérant entretient une relation, depuis 2010, avec Mme A..., ressortissante française, avec qui il vit en concubinage depuis
- Par ailleurs, l'intéressé justifie être titulaire d'un titre professionnel de plaquiste obtenu le 28 novembre 2014, avoir suivi des formations à la préparation à l'habilitation électrique et la plomberie en 2023 auprès des compagnons du devoir et du tour de France, et avoir exercé, entre 2022 et 2023, une activité professionnelle en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment. Dans les circonstances particulières de l'espèce, s'il est établi que le requérant s'est rendu coupable d'infractions ayant donné lieu à la condamnation, mentionnée au point 3 du présent arrêt, eu égard à la situation familiale de M. B..., à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2503200 du tribunal administratif de Poitiers du 6 novembre 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de la Vienne est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Canon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02985