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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25BX03225

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2302791 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Zoro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 novembre 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2026 à 12h

  1. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 1er juin 2026, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant marocain, né le 8 février 2001, est entré en France le 9 avril 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 avril au 4 mai
  4. Le 19 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par des décisions du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. M. B... soutient que le tribunal administratif de Poitiers a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois de ses écritures de première instance que M. B... n'a pas soulevé ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  6. En premier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et qu'aucun refus de titre de séjour ne lui a été opposé à ce titre. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. M. B... se prévaut de ce qu'il séjourne en France depuis 2018, qu'il vit en couple avec Mme C..., une ressortissante guyanienne titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec laquelle il a eu un enfant né le 17 juillet 2023, et enfin qu'il justifie d'une intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le 18 juillet 2023, la communauté de vie avec Mme C... était récente. En effet, les éléments qu'il produit, un avis d'imposition sur les revenus de 2022, une demande d'accès à l'aide médicale de l'Etat refusée le 19 mai 2022 au motif qu'il ne justifiait pas alors d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois, un courrier d'assurance multirisque professionnelle daté du 7 juillet 2023 et un courrier du CIC Ouest daté du 6 juillet 2023, ne permettent pas d'établir une communauté de vie antérieure au 19 mai
  9. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'ils élèvent ensemble leur enfant, en se bornant à produire une attestation sur l'honneur datée du 21 août 2023 déclarant qu'il n'a aucun revenu, il ne produit aucun élément qui serait de nature à établir une quelconque contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., quand bien même il justifie avoir une activité d'auto-entrepreneur en tant que livreur à vélo dans la restauration rapide et la vente de boissons non alcoolisées dénommée " Snack 86 " à compter du 23 juin 2023, bénéficierait d'une insertion professionnelle pérenne et stable. Enfin, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son concubinage, et alors même que le requérant soutient vouloir s'intégrer dans la société française, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. B....
  10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, cette décision ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'un des deux parents. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et à fin de mise à la charge de l'État des frais liés au litige doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  16. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX03225

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.