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CAA de NANTES, Juge unique, 26NT01599

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2600065 du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 décembre 2025 du préfet du Morbihan. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2600065, rendu par le tribunal administratif de Rennes le 4 juin

  1. Le préfet du Morbihan soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et de fait ; M. A... qui s'est absenté du territoire français du 21 janvier 2024 au 1er octobre 2025, soit une absence totale de 21 mois et 10 jours pour les années civiles 2024 et 2025 ne peut être regardé comme une personne résidant en France de manière habituelle au sens de l'article L. 433-3-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; aucune circonstance particulière ne pouvait justifier le renouvellement de la carte de séjour de M. A... ; - le refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas subordonné à une analyse de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - le mécanisme de dégradation de titre, s'il est pratiqué en matière de trouble à l'ordre public, notamment sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait l'objet d'aucune disposition législative ou règlementaire pour passer d'une carte de résident à une carte de séjour temporaire ; le tribunal administratif de Rennes a fait usage de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour apprécier la vie privée et familiale de l'étranger sur le territoire français, et opérer dans le silence du législateur une dégradation de titre de séjour pour délivrer une carte de séjour temporaire (CST), alors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions du renouvellement de titre de séjour ; - le caractère automatique du renouvellement de la carte de résident (CR) a été remis en cause par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ; - il ne peut y avoir d'analyse du refus de renouvellement fondé sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'y a pas de recherche de proportionnalité de la mesure dans l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le point 2° de l'article définit de manière stricte les critères du refus de titre de séjour ; c'est sans commettre d'erreur de droit que le 23 décembre 2025 le préfet a refusé de renouveler la carte de résident de l'intéressé sans faire état de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté du 23 décembre 2025 n'est pas entaché d'illégalité ; cet arrêté est suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - M. A... ne pouvait prétendre à aucun titre de plein droit et ne présentait aucune considération humanitaire pouvant conduire à lui délivrer un droit au séjour au titre de la régularisation ; - il ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France ; - l'éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2026, M. A..., représenté par Me Beguin, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet du Morbihan et de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... fait valoir que : - le préfet du Morbihan n'invoque aucun moyen sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement de première instance. - le fait que l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce de manière stricte les critères du refus de renouvellement de la carte de résident ne prive aucunement le juge administratif de la possibilité d'analyser l'atteinte portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'autorité préfectorale édictant une décision portant refus de séjour ; - des circonstances particulières justifient la durée prolongée du voyage en Turquie de M. A.... Vu : - la requête n° 26NT01596 enregistrée le 12 juin 2026 par laquelle le préfet du Morbihan a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ne se sont pas présentées à l'audience publique du 7 juillet 2026 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées. Le rapport de M. Quillévéré a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... est un ressortissant de nationalité turque qui est né le 27 mai
  3. Du 15 juillet 1997 au 22 décembre 2005, il a séjourné en France en bénéficiant de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées. A compter du 23 décembre 2005, il a séjourné dans ce pays au moyen d'une carte de résident. Cette autorisation de séjour, d'une durée de dix ans, a été renouvelée mais la seconde demande de renouvellement de ce titre de séjour, qui expirait le 22 décembre 2025, présentée par M. A... le 4 octobre 2025, a été rejetée par le préfet du Morbihan par un arrêté du 23 décembre
  4. Cet arrêté l'oblige par ailleurs à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en conséquence de ce refus de séjour. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces décisions. Le préfet du Morbihan demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2600065 du 4 juin 2026 du tribunal administratif de Rennes ayant annulé son arrêté du 23 décembre
  5. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  6. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A..., le préfet du Morbihan s'est fondé sur les dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 432-3 et de l'article L. 433-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent spécifiquement le renouvellement de ce titre de séjour. En vertu de ces dispositions, ce renouvellement peut être refusé si le détenteur de la carte de résident visée au second alinéa de l'article L. 432-3 de ce code ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle, c'est-à-dire qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il y a séjourné pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande. Le préfet du Morbihan a relevé à ce titre que M. A... " s'est absenté du territoire du 21 janvier 2024 au 1er octobre 2025 ". Le tribunal administratif de Rennes par un jugement n° 2600065 du 4 juin 2026, a jugé que le préfet du Morbihan, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a rejeté sa seconde demande de renouvellement de la carte de résident.
  7. Aucun des moyens soulevés par le préfet du Morbihan qui ont été visés ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement n° 2600065 du 4 juin 2026 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées.
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, à ce titre, la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  9. Le président-rapporteur, La greffière, G. QUILLÉVÉRÉ A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT01599

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.