Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 06 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Côtes d'Armor a autorisé la société Lidl à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2102900 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT00223 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision du 9 avril
- Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lidl demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Lidl soutient que l'arrêt qu'elle attaque est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'apprécie pas si le refus opposé par M. A... au changement de son rattachement hiérarchique constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de sa situation personnelle, que des conditions d'exercice de son mandat ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'est pas établi que le refus opposé par M. A... au changement de son rattachement hiérarchique, d'une part, serait de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, aurait rendu impossible la poursuite de la relation de travail ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que le refus fautif par M. A... du changement de ses conditions de travail était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le pourvoi a été communiqué au ministre du travail et des solidarités qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, et à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lidl a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A..., " technicien bâtiment " et salarié protégé. Par une décision du 9 avril 2021, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A.... Par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. La société Lidl se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision du 9 avril
- Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives.
- Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Lidl a souhaité modifier le rattachement hiérarchique des " techniciens bâtiment " au sein de ses directions régionales et qu'elle a en conséquence informé M. A... de son intention de le rattacher hiérarchiquement au " Facility Manager " pour l'aspect fonctionnel et organisationnel de son métier, changement qui n'impliquait pour l'intéressé aucune modification de sa rémunération, de sa qualification professionnelle, de ses fonctions, de sa durée du travail ou de ses horaires, qu'il déterminait lui-même en sa qualité de cadre, ni ne remettait en cause ses prérogatives et son autonomie. Pour juger que le refus opposé par M. A... à ce changement de ses conditions de travail ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce refus serait de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, pour porter cette appréciation, des modalités de mise en œuvre et des effets du changement envisagé au regard de la situation personnelle du salarié et des conditions d'exercice de son mandat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. En outre, en déduisant de ce seul constat que la faute commise par M. A... ne revêtait pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Dès lors, son arrêt doit être annulé.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Lidl qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette société au titre de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Lidl et à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau Le rapporteur : Signé : M. Hugo Bevort La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 495283- 2 -