Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 19 et 27 novembre 2024 et les 26 février, 27 février et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une durée de seize mois et a conditionné la reprise de son activité au suivi et à la validation de trois stages en chirurgie gynécologique, en obstétrique et en gynécologie médicale ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision qu'il attaque : - est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie en ce que le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a limité son choix d'un médecin expert aux seuls médecins exerçant dans la région des Pays de la Loire ; - est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle juge que la première expertise le concernant, rendue le 12 avril 2024 et demandée par le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, n'évaluait pas ses compétences théoriques et pratiques ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle juge que son insuffisance professionnelle était caractérisée et refuse de prendre en compte l'expertise du 12 avril 2024 qui concluait, au contraire, que son insuffisance professionnelle n'était pas démontrée. Par un mémoire en défense et un autre mémoire, enregistrés les 27 février et 20 mars 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelière, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin (...) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. (...) / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à (...) l'insuffisance professionnelle du praticien (...). Le conseil régional (...) statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national (...), qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / (...)". Aux termes de l'article R. 4124-3-5 de ce même code : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional (...) est saisi à cet effet (...) par le directeur général de l'agence régionale de santé (...) II. -La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional (...) dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional (...) et le troisième par les deux premiers experts (...) / IV. Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) / V.- Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article. / VI. - Si le conseil régional (...) n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement par la direction du centre hospitalier du Puy-en-Velay de deux évènements indésirables graves associés à des soins ayant eu lieu les 2 et 3 août 2023 et mettant en cause la qualité de la pratique médicale de M. A..., médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique à l'occasion d'un remplacement qu'il effectuait dans cet établissement hospitalier, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'une part, saisi, le 30 janvier 2024, la formation restreinte du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, afin qu'il soit procédé à une expertise des compétences professionnelles de l'intéressé et, d'autre part, prononcé, le 16 février 2024, la suspension du droit d'exercer de celui-ci pour une durée de cinq mois. Faute pour la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins d'avoir statué dans le délai prévu de deux mois, l'affaire a été portée devant la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins. Estimant que l'expertise réalisée à la demande de l'instance régionale et rendue le 12 avril 2024 était incomplète, la formation restreinte du Conseil national a, par une décision du 14 mai 2024, ordonné qu'une nouvelle expertise soit réalisée par trois médecins experts exerçant en région des Pays de la Loire, dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Par une décision du 19 septembre 2024, cette formation restreinte a suspendu M. A... de son droit d'exercer la médecine pour une durée de seize mois et conditionné la reprise de son activité au suivi et à la validation de trois stages en chirurgie gynécologique, en obstétrique et en gynécologie médicale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
- En premier lieu, lorsque l'instance ordinale compétente est saisie dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, les mesures qu'elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d'actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur la suspension du praticien. Il en va notamment ainsi de la décision de procéder à l'expertise prévue au II de cet article, de celles de nommer un expert à cette fin et d'inviter le praticien à procéder à la désignation qui lui incombe d'un deuxième expert ou encore de celle de procéder à une nouvelle expertise en raison du caractère incomplet de la première. Eu égard à la garantie que constitue, pour le praticien concerné, le rapport d'expertise prévu par ces dispositions, aucune décision de suspension temporaire ne peut être prononcée sur leur fondement pour des pratiques professionnelles qui, sauf rapport de carence, n'auraient fait l'objet d'aucun examen par les experts.
- En vertu du V de de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 1, il était loisible à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, dès lors qu'elle estimait que la première expertise rendue le 12 avril 2024 à la demande du conseil régional de l'ordre des médecins était incomplète, d'ordonner le 14 mai 2024 une nouvelle expertise réalisée par trois médecins experts spécialistes en gynécologie-obstétrique. En limitant, toutefois, le choix de ces experts aux seuls praticiens exerçant en région des Pays de la Loire, alors qu'aucun texte ne l'autorisait à restreindre ainsi le champ géographique du choix des experts, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a méconnu les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Dès lors néanmoins qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a pu désigner l'expert de son choix, cette limitation géographique ne l'a, en l'espèce, privé d'aucune garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise.
- En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le Conseil national de l'ordre des médecins, est suffisamment motivée.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du second rapport d'expertise du 8 juillet 2024, que M. A... présente des lacunes très importantes en matière de connaissances théoriques et pratiques de la spécialité gynécologie-obstétrique, notamment dans l'élaboration de diagnostics et la prise en charge d'urgences graves comme les hémorragies, entraînant des risques incontrôlés et une dangerosité certaine pour les patientes et les enfants à naître dont il avait la responsabilité dans le cadre de ses astreintes en salle de naissances, souvent en tant que seul et dernier décideur. Par suite, en estimant que M. A... présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession, en prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer pendant seize mois et en conditionnant la reprise de son activité au suivi et à la validation de trois stages en chirurgie gynécologique, en obstétrique et en gynécologie médicale, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau Le rapporteur : Signé : M. Hugo Bevort La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 498993 - 2 -