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Conseil d'État, 4ème chambre, 500327

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 4 de l'unité de contrôle de Lyon-Villeurbanne a autorisé son employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2300532 du 5 décembre 2023, le tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 24LY00182 du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la CPAM du Rhône contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 27 mars et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM du Rhône demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque est entaché : - de dénaturation des stipulations de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'employeur ne pouvait régulièrement saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement sans que le conseil de discipline, après le procès-verbal de carence dressé le 12 octobre 2022 à l'occasion d'une première réunion dont il ressortait que le quorum prévu à l'article 49 de cette convention n'était pas atteint, ait tenu une seconde réunion, même en l'absence du salarié régulièrement convoqué à la première réunion ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'irrégularité ayant consisté à ne pas tenir une seconde réunion du conseil de discipline, après que le quorum n'a pas été atteint lors de la première réunion du 12 octobre 2022, est de nature à entacher d'illégalité l'autorisation de licenciement en litige, alors que cette irrégularité ne pouvait ni porter atteinte aux droits de la défense du salarié ni fausser les conditions de consultation du conseil de discipline ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les irrégularités affectant la consultation du conseil de discipline sont de nature à affecter la légalité de l'autorisation de licenciement accordée le 30 novembre 2022, sans rechercher si, en tout état de cause, le motif disciplinaire retenu est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la CPAM du Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la CPAM du Rhône ne sont pas fondés. Le pourvoi a été communiqué au ministre du travail et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; - la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CPAM du Rhône a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A..., salarié protégé. Par une décision du 30 novembre 2022, l'inspectrice du travail de la section 4 de l'unité de contrôle de Lyon-Villeurbanne a fait droit à cette demande. Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A..., annulé pour excès de pouvoir cette autorisation. La CPAM du Rhône se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
  2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer du respect des règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine.
  3. En premier lieu, il résulte de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que, lorsque l'employeur envisage de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé, le conseil de discipline régional est obligatoirement saisi pour avis avant que l'autorité administrative ne soit saisie de la demande d'autorisation de licenciement. Selon le même article de cette convention collective nationale : " le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents (...) ". Aux termes de l'article 49 de la même convention : " Il est institué, dans chaque région, un Conseil de discipline composé de : - deux administrateurs de la région ; - deux agents de direction de la région ; - quatre représentants des employés de la région ; - quatre représentants des cadres de la région. " Et aux termes de son article 51 : " (...) Les membres du Conseil de discipline siègent par roulement à raison de deux administrateurs, et de deux agents de direction et pour les représentants du personnel de quatre employés, s'il s'agit d'un employé ou d'un employé principal, et de quatre cadres, s'il s'agit d'un agent des cadres. Un conseil de discipline ne peut comprendre que des personnes étrangères à l'organisme auquel appartient l'agent en cause. "
  4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 30 septembre 2022, la CPAM du Rhône, qui envisageait de licencier M. A... pour motif disciplinaire, a saisi le conseil de discipline régional Rhône-Alpes afin qu'il examine la situation de ce salarié, conformément aux stipulations de la convention collective de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale citées au point
  5. Il ressort également des pièces du dossier que seuls un administrateur et un représentant syndical se sont présentés à la réunion du conseil de discipline régional du 12 octobre 2022, de sorte que le quorum exigé par les stipulations de la convention collective de travail citées au point 3 n'était pas atteint. Les deux membres présents, constatant l'absence de M. A..., ont établi un procès-verbal de carence mentionnant que, en l'absence du salarié, la réunion du conseil de discipline régional n'avait pu se tenir. Toutefois, il résultait des stipulations de la convention collective que, faute que le quorum ait été atteint lors de sa réunion du 12 octobre 2022, le conseil de discipline devait se réunir à nouveau, nonobstant l'absence du salarié régulièrement convoqué à la première réunion. Par suite, en jugeant que la CPAM du Rhône ne pouvait régulièrement saisir l'inspection du travail de la demande d'autorisation de licencier M. A... sans nouvelle réunion du conseil de discipline régional, la cour administrative d'appel a fait une exacte application de ces règles procédurales.
  6. En second lieu, en jugeant que, faute qu'une seconde réunion ait été convoquée alors qu'elle était requise, l'irrégularité décrite au point 4 avait nécessairement conduit à ce que le conseil de discipline ne soit pas mis à même d'émettre un avis en toute connaissance de cause dans des conditions insusceptibles d'avoir faussé sa consultation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. A cet égard, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit juger sans incidence sur le présent litige les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, aux termes desquelles " Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient (...) sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ", lesquelles ne portent pas sur les demandes d'autorisation de licenciement des salariés protégés.
  7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CPAM du Rhône doit être rejeté.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM du Rhône la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au même titre. D E C I D E : ------------- Article 1er : Le pourvoi de la CPAM du Rhône est rejeté. Article 2 : La CPAM du Rhône versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau Le rapporteur : Signé : M. Hugo Bevort La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : - 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.