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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 500880

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et les copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud " Student Factory " ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision d'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties du 28 novembre 2023 adressée à la " COP- Les Copropriétaires Nice Gare du Sud " ainsi que la décision implicite de rejet de leur demande de décharge de cette imposition. Par une ordonnance n° 2404156 du 25 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier, 24 avril et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et les copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud " Student Factory " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que, faute pour eux de produire, dans le délai qui leur était imparti, la décision qu'ils entendaient attaquer, leur requête était manifestement irrecevable ; - a insuffisamment motivé son ordonnance, a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, les a dénaturés et a commis une erreur de droit en retenant que le courriel qu'ils produisaient étaient incomplet ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que ce courriel n'était pas une réclamation contentieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud " Student Factory " ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et les copropriétaires de cette résidence ont demandé, par un courriel adressé le 13 décembre 2023 à l'adresse fonctionnelle du service des impôts des particuliers " Nice-Extérieur - Paillon ", l'annulation de la décision d'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties du 28 novembre 2023 adressée à la " COP - Les Copropriétaires Nice Gare du Sud " et la décharge de cette imposition. En l'absence de réponse de l'administration, ils ont demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande et, par une ordonnance du 25 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté leur demande. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et les copropriétaires de cette résidence se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
  2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / (...) Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ".
  3. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (...) ", l'article R. 421-2 traitant du cas où " le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ".
  4. Pour regarder comme irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et des copropriétaires de cette résidence, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'ils ne pouvaient, en s'étant bornés à fournir un courriel incomplet en guise de réclamation préalable adressée à l'administration fiscale, être regardés comme ayant produit la copie de la décision qu'ils entendaient attaquer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courriel dont les requérants avaient produit la copie devant le juge était adressé à l'administration fiscale, qu'il mentionnait l'imposition contestée et contenait un exposé sommaire de leurs moyens et conclusions et qu'il était accompagné de la copie de la lettre de relance qu'ils avaient reçue. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'en refusant de regarder ce courriel comme la réclamation exigée par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Nice a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, par suite, qu'il a commis une erreur de droit en écartant pour ce motif la demande comme irrecevable.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et les copropriétaires de cette résidence sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 € à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et aux copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud " Student Factory ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice du 25 novembre 2024 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et aux copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud " Student Factory " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juillet
  7. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 500880- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.