Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision n° 1639/2022 du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé, pour des faits de pêche maritime d'une espèce à une époque où sa pêche est interdite, une amende administrative de 9 900 euros, une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche " Le Squale " immatriculé LH 557 722 et la même sanction en sa qualité d'armateur de ce navire, ou, à titre subsidiaire, de le dispenser de ces sanctions ou d'en revoir le quantum. Par un jugement n° 2300665 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24DA01114 du 4 juin 2025, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et la décision n° 1639/2022 du 1er septembre 2022 du préfet de la région Normandie. Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait de ce que le délai prévu par l'article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime constituait une garantie pour le professionnel mis en cause que la décision de sanction de l'autorité administrative devait être régulièrement notifiée à l'intéressé avant son expiration ; - commis une autre erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions de cet article qu'une notification régulière de la décision de sanction de l'autorité administrative devait intervenir dans un délai d'un an à compter de la constatation des faits motivant cette sanction. Le pourvoi a été communiqué à M. B... qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision n° 1639/2022 du 1er septembre 2022, le préfet de la région Normandie a infligé à M. B..., pour des faits de pêche maritime d'une espèce à une époque où sa pêche est interdite, une amende administrative de 9 900 euros, une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche " Le Squale " immatriculé LH 557 722 et la même sanction en sa qualité d'armateur de ce navire. Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse du 1er septembre
- Aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; (...) / L'autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire. / (...) 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (...) ". L'article L. 946-6 du même code, applicable aux sanctions administratives en matière de pêche prises sur le fondement de l'article L. 946-1, dispose que : " La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. (...) ".
- Il résulte des dispositions de l'article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent que le délai entre la date à laquelle l'administration a constaté les faits passibles de sanction imputables à un capitaine ou à un membre d'équipage d'un navire de pêche et la date à laquelle une décision de sanction est prise à l'égard de l'intéressé, ou le cas échéant de l'armateur du navire, ne peut excéder un an. La circonstance que cette décision de sanction ne soit notifiée à l'intéressé qu'après l'expiration de ce délai d'un an imparti à l'administration est en revanche sans incidence sur sa légalité.
- Dès lors, en jugeant que la décision de l'autorité administrative devait non seulement être prononcée dans ce délai d'un an, mais aussi être régulièrement notifiée à l'intéressé avant son expiration, et en en déduisant que M. B..., à qui la décision de sanction datée du 1er septembre 2022 n'a été notifiée que le 16 décembre 2022, soit plus d'un an après le constat des faits reprochés par un procès-verbal daté du 14 septembre 2021, était pour ce motif fondé à soutenir que cette décision était entachée d'illégalité, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 juin 2025 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 juillet
- Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 506458- 2 -