Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet 2025 et 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la défense du droit au recours (ADDR) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 28 janvier 2025 tendant à l'abrogation, d'une part, des articles R.* 771-4 et R.* 771-14 du code de justice administrative en tant qu'ils s'appliquent à une instance portant sur une contestation de droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution en tant qu'il ne prévoit pas l'application du principe du contradictoire à l'irrecevabilité relevée d'office tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans une instance portant sur une contestation de droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devant une juridiction administrative autrement que régie par le code de justice administrative ou devant une juridiction judiciaire autrement que régie par le code de procédure civile ; 2°) d'enjoindre au Président de la République d'abroger les articles R.* 771-4 et R.* 771-14 du code de justice administrative en tant qu'ils s'appliquent à une instance portant sur une contestation de droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de modifier les autres dispositions contestées dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de préciser que, dans l'attente d'une nouvelle réglementation complémentaire expresse, la décision à intervenir a nécessairement pour conséquence que le principe de contradiction s'applique à l'irrecevabilité relevée d'office dans une instance portant sur une contestation de droits et obligations de caractère civil. Elle soutient que les dispositions dont elle demande l'abrogation ou la modification : - portent atteinte à l'interdiction des discriminations dans l'exercice du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de ses articles 6 et 13 ; - méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant la justice ; - portent atteinte au droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'association pour la défense du droit au recours a demandé, sur le fondement de l'article R. 733-3 du code de justice administrative, que le rapporteur public n'assiste pas au délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure civile ; - le code de procédure pénale ; - la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; - le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; - et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- En vertu des articles 23-1 et 23-5 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, être présenté, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, dans un écrit distinct et motivé. En imposant une telle exigence, le législateur organique a entendu faciliter le traitement de la question prioritaire de constitutionnalité et permettre que la juridiction saisie puisse juger, dans le plus bref délai.
- L'association pour la défense du droit au recours demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant d'abroger ou de modifier les dispositions, issues du décret du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment les articles R.* 771-4 et R.* 771-14 du code de justice administrative, en ce qu'elles ne font pas obligation pour le juge de soumettre à la " contradiction " l'irrecevabilité soulevée d'office tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution lorsque la contestation porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En premier lieu, la seule circonstance que devant les juridictions civiles, à la différence notamment des juridictions administratives, le juge ne puisse opposer d'office une telle irrecevabilité sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations n'est pas de nature à caractériser une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation, combinée avec celles articles 6 et 13 de la même convention, ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, l'association requérante fait valoir que les dispositions attaquées ne prévoient pas la même obligation procédurale, selon la juridiction saisie, dans le traitement de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de la différence de traitement instaurée entre les justiciables relevant des juridictions civiles et ceux relevant notamment des juridictions administratives, ces juridictions statuant sur des litiges de nature différente et répondant à un ensemble de principes d'organisation et de règles procédurales spécifiques. Par suite et alors que les justiciables se trouvant dans la même situation bénéficient, pour une même catégorie de litiges, de la même procédure, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égalité devant la justice.
- En dernier lieu, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions litigieuses, relatives aux modalités procédurales selon lesquelles peut être soulevée d'office l'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, d'une question prioritaire de constitutionnalité, porteraient atteinte au droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou au droit d'accès au juge, reconnu par l'article 6 de cette convention.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association pour la défense du droit au recours doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association pour la défense du droit au recours est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la défense du droit au recours et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau Le rapporteur : Signé : M. Hugo Bevort La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506609- 2 -