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Conseil d'État, 4ème chambre, 507238

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a porté plainte contre M. D... C... devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de quinze jours, assortie du sursis. Par une décision du 12 juin 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel de M. C..., a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté la plainte de Mme A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2025 et les 12 janvier et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision est entachée : - d'erreur de droit et de méconnaissance par la chambre disciplinaire nationale de son office et de la portée de ses écritures en ce qu'elle retient que ses conclusions d'appel relatives aux manquements aux articles R. 4127-33, R. 4127-34, R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-37 du code de la santé publique sont irrecevables en raison de leur tardiveté et de leur caractère de recours incident ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que M. C... n'a pas commis de manquement à son devoir d'assurer au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science résultant de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées les 13 mars et 22 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de Mme A..., à la SCP Richard, avocat de M. C..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a porté plainte contre M. C..., médecin spécialiste qualifié en gériatrie, devant la chambre disciplinaire de première instance de la Ville de Paris de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de quinze jours, assortie du sursis. Sur appel de M. C..., par une décision du 12 juin 2025 contre laquelle Mme A... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté la plainte de Mme A....
  3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale a jugé que Mme A..., en demandant par son mémoire en défense du 18 décembre 2022 que soient retenus, à l'encontre de M. C..., les griefs tirés d'une méconnaissance des articles R. 4127-33 à R. 4127-37 du code de la santé publique, présentait des conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté, en l'absence de possibilité devant les juridictions ordinales de former un recours incident. En statuant ainsi alors que Mme A..., qui ne demandait pas l'aggravation de la sanction infligée en première instance, se bornait à invoquer des griefs au soutien de ses conclusions tendant au rejet de l'appel du praticien, la commission nationale de discipline a méconnu son office et commis une erreur de droit.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque.
  5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : ------------- Article 1er : La décision du 12 juin 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à M. D... C.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau Le rapporteur : Signé : M. Hugo Bevort La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507238- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.