Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des droites pour la République (UDR) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 et l'annexe I du décret n° 2025-893 du 4 septembre 2025 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, en tant qu'ils fixent le montant de la première fraction de l'aide publique qui lui a été attribuée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions qu'elle attaque, d'une part, sont entachées : - d'un défaut de motivation ; - d'un vice de procédure en ce que leur édiction n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - d'une erreur de calcul ; - et, d'autre part, ont été prises sur le fondement de dispositions législatives contraires à la Constitution. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; - la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; - la décision n°2026-1197 QPC du 17 avril 2026 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Par un décret du 4 septembre 2025, le Premier ministre a réparti entre les partis et groupements politiques, sur le fondement des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, le montant de l'aide publique fixé pour l'année 2025 par la loi du 14 février 2025 de finances pour
- L'Union des droites pour la République (UDR) demande l'annulation de l'article 2 et de l'annexe I de ce décret, en tant qu'ils déterminent le montant de la première fraction de l'aide publique qui lui a été attribuée.
- Aux termes de l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière : " Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques (...) est divisé en deux fractions égales : / 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ; / 2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée (...) aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions / (...) / La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L. O. 128 du code électoral (...) ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide. / Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un ".
- En premier lieu, par une décision n°2026-1197 QPC du 17 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots " ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement " et " est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats ", figurant au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 cité au point précédent. Le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut, par suite, qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des dispositions citées au point 2 que, pour répartir la première fraction de l'aide publique prévue au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 entre les partis ou groupements politiques qui remplissent les conditions énoncées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 9 de la même loi, le Premier ministre se trouve placé, eu égard aux conditions prévues par le quatrième alinéa de cet article 9 et l'article 9-1 de cette loi pour la mise en œuvre de cette répartition et le calcul du montant alloué à chacun de ces partis ou groupements politiques, dans une situation de compétence liée. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les dispositions litigieuses du décret du 4 septembre 2025 sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure en l'absence d'une procédure contradictoire préalable doivent être écartés comme inopérants.
- En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le calcul du montant de la première fraction de l'aide publique qui a été attribué à l'UDR serait erroné n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'UDR doivent être rejetées.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'UDR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des droites pour la République et au ministre de l'intérieur Copie en en sera adressée au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Stéphane Eustache La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509502- 2 -