Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2025 et les 25 février et 9 avril 2026, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que la décision qu'il attaque est entachée : - d'inexacte application des dispositions du code de la santé publique, en particulier du II de son article R. 4112-2, en ce qu'elle retient qu'il ne satisfait pas à la condition de compétence faute d'avoir produit des éléments de nature à établir qu'il possèderait les compétences chirurgicales requises, et ce sans diligenter de nouvelle expertise ; - de méconnaissance des dispositions du VII de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, en ce qu'elle refuse sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de au motif qu'il ne satisfait pas à la condition de compétence requise sans préciser ses obligations de formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., inscrit au tableau de l'ordre des médecins jusqu'en 2014, date de sa radiation pour motif disciplinaire, a, après avoir obtenu le relèvement de son incapacité professionnelle, sollicité le 11 janvier 2023 son inscription au tableau de l'ordre des médecins de l'Hérault en vue d'exercer en qualité de médecin spécialiste, qualifié en ophtalmologie. Par une décision du 11 juillet 2023, le conseil départemental de l'Hérault a, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, saisi la formation restreinte du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des médecins d'une demande d'expertise en vue de vérifier la compétence professionnelle de M. B.... Par une décision du 12 décembre 2023, le conseil départemental de l'Hérault a refusé l'inscription de l'intéressé pour défaut de moralité, refus qui a été confirmé par une décision du 23 avril 2024 du conseil régional d'Occitanie de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Par une décision du 3 juillet 2024, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, saisie par M. B..., a refusé, pour le même motif, de l'inscrire au tableau de l'ordre. Le 7 janvier 2025, M. B... a saisi le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins d'une nouvelle demande d'inscription au tableau de l'ordre. Par une décision du 1er avril 2025, le conseil départemental de l'Hérault a à nouveau refusé cette inscription pour défaut de moralité et défaut de preuve de la mise à jour des compétences dans le domaine de la chirurgie ophtalmologique, refus qui a été confirmé par une décision du 16 juin 2025 du conseil régional de d'Occitanie de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. B... contre cette dernière décision, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 8 octobre 2025, refusé l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des médecins au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de compétence. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
- Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence (...) ". Aux termes de l'article L. 4112-3 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau (...) Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du II de l'article R. 4112-2 du même code : " En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental. / S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du même code : " IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien (...). Le rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (...) ".
- Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de refus d'inscription pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession doit préciser les obligations de formation auxquelles elle subordonne la faculté pour le praticien de former ultérieurement une nouvelle demande d'inscription. En s'abstenant de se prononcer sur ce point, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre a méconnu ces dispositions.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 8 octobre
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins de se prononcer à nouveau sur la demande de M. B... tendant à son inscription au tableau dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
- Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 8 octobre 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins de statuer à nouveau sur la demande de M. B..., dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510501 2