Vu la procédure suivante : Par trois mémoires, enregistrés les 4, 7 et 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat Verte France demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 201-4, L. 221-1-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le droit de propriété et la liberté d'entreprendre garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que l'article 34 de la Constitution. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2026, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question ne présente pas un caractère sérieux. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; - le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- A l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre l'arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, le syndicat Verte France demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 201-4, L. 221-1-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. Sur la confirmation de la requête :
- Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences.
- Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Verte France a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre
- Par une ordonnance du 2 février 2026 qui lui a été notifiée le 5 février, cette demande a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le syndicat s'étant borné, pour confirmer le maintien de son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, à produire le 23 mars 2026, soit au-delà du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance rejetant sa requête en référé, le mémoire complémentaire annoncé dans son mémoire introductif d'instance, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire soutient qu'il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête.
- L'ordonnance du 2 février 2026 a toutefois fait l'objet, en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, d'une rectification par une ordonnance du 20 février 2026, dont le courrier de notification, reçu le 27 février, soit avant l'expiration du délai d'un mois ouvert par la notification, le 5 février 2026, de l'ordonnance initiale, indiquait au requérant qu'il serait réputé s'être désisté de sa requête aux fins d'annulation, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s'il ne la confirmait pas dans le délai d'un mois " à compter de la notification de la présente ordonnance ". Le requérant ne pouvait dès lors, en tout état de cause, être réputé s'être désisté avant l'expiration du délai ainsi porté à sa connaissance. La ministre n'est, par suite, pas fondée à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre
- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- D'une part, aux termes de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-
- A ce titre, elle peut, notamment : / 1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ; / 2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, de déplacement d'animaux, d'activité, d'état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; / 3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ; / 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ; / 5° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones. (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ; / 2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 221-1-1 du même code : " L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit. / Elle peut prendre, à l'encontre de ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l'article L. 201-4 du présent code. / Elle peut également prendre de telles mesures à l'encontre des maladies mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l'article L. 201-4 du présent code ".
- Enfin, aux termes de l'article L. 223-8 du même code : " Après la constatation d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, l'application des mesures suivantes : / 1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ; / 2° La mise en interdit de ce même périmètre ; / 3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ; / 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; / 4° bis La réalisation d'enquêtes épidémiologiques ; / 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; / 6° L'obligation de détruire les cadavres, denrées et produits ; / 7° L'interdiction de vendre ou de céder les animaux ; / 8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ; / 9° Le traitement ou la vaccination des animaux ; / 10° La limitation ou l'interdiction de la chasse ou de la pêche, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; / 11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques. / Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 du présent code. / Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l'article L. 221-
- / Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes : / a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ; / b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ; / c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ".
- Le syndicat Verte France soutient que faute de définir les conditions dans lesquelles les mesures de police qu'elles autorisent peuvent être décidées, leur durée maximale et les garanties destinées à encadrer leur application, les dispositions des articles L. 201-4, L. 221-1-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime seraient entachées d'une incompétence négative affectant par elle-même le droit de propriété et la liberté d'entreprendre.
- En premier lieu, l'arrêté en litige met en œuvre, pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse, maladie répertoriée figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dans laquelle elle a été inscrite en application du paragraphe 1 de l'article 5 du même règlement, et par suite maladie réglementée au sens du 1° de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, des mesures de police spéciale prévues à l'article L. 221-1-1 du même code, dans ses dispositions faisant référence à ce règlement, et à l'article L. 223-8 du même code. Il ne ressort en revanche pas de l'acte attaqué qu'il procèderait de la mise en œuvre de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, qui ne constitue pas sa base légale. Par suite, les dispositions de ce dernier article ne sauraient être regardées comme applicables au litige au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre
- En deuxième lieu, en l'absence de mise en cause, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions d'un règlement européen, d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, une telle question n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
- En l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'il est applicable au litige, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions du règlement du 9 mars 2016 précédemment mentionné, sans qu'il soit soutenu qu'elles mettraient en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Par suite, les griefs de non-conformité à la Constitution ne peuvent être utilement invoqués contre ces dispositions.
- En dernier lieu, en dressant une liste limitative de mesures, chacune précisément définie, que l'administration peut mettre en œuvre pour prévenir l'apparition, enrayer le développement et poursuivre l'extinction des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions contestées de l'article L. 223-8 de ce code confient à l'autorité compétente le soin de déterminer dans chaque cas d'espèce, compte tenu des caractéristiques propres à la situation, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité et sous le contrôle du juge, celles de ces mesures qui sont les plus appropriées. Eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivis et aux garanties dont est ainsi entourée la mise en œuvre de telles mesures, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration du 26 août 1789 et au droit de propriété garanti par ses articles 2 et
- Il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée par le syndicat Verte France, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. D E C I D E : --------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat Verte France. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Verte France et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 juillet
- Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Charlotte Galland La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 511036- 2 -