Vu la procédure suivante : Par une requête et huit nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 et 23 janvier, le 30 mars, les 3, 7 et 23 avril, les 10 et 17 mai et le 11 juin 2026, M. B... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité à l'accomplissement d'une formation pratique ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins d'adresser à l'ensemble des médecins retraités des Bouches-du-Rhône une circulaire rectificative des informations erronées quant aux prescriptions médicales des médecins retraités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de publier une charte énumérant les critères de saisine d'un conseil régional de l'ordre des médecins pour insuffisance professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de réformer les modalités d'organisation et de validation des plans de remédiation des médecins afin que la compétence de validation revienne exclusivement à l'organisme formateur agréé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins d'établir et publier les protocoles-cadres de collaboration avec la fédération nationale des conseils nationaux professionnels, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de mettre ses processus d'évaluation en conformité avec les normes applicables dans un délai de vingt-quatre mois, sous peine de déchéance de sa compétence d'évaluation ; 7°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité avec l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 8°) de condamner solidairement le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 13 novembre
- Il soutient que la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque est entachée : - d'un vice en ce que la saisine du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique en ce qu'il retient que la prescription des retraités est interdite hors du cercle familial ; - d'un vice en ce que la décision de la formation restreinte du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'ordre des médecins du 16 septembre 2025 comporte des erreurs de fait dans les mentions qu'elle contient et repose sur une saisine affectée par des omissions dans sa carrière et une dénaturation de son projet professionnel, ainsi que par une erreur de droit quant à la définition du périmètre d'activité médicale à prendre en compte ; - d'un défaut de motivation ; - d'irrégularité en ce qu'elle a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité, du droit à un procès équitable et des droits de la défense garantis par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe de la contradiction ; - d'irrégularité en ce que les experts ont été désignés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ; - d'irrégularité en ce que l'expertise est inexacte et insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas examiné ses compétences, qu'elle contient des erreurs de méthodologie et qu'elle fait des recommandations dépassant son champ d'intervention ; - d'irrégularité en ce qu'elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le devoir de confraternité ; - d'irrégularité en ce qu'elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les attributions des conseils nationaux professionnels ; - d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession ; - d'erreur de droit en ce que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a inversé la charge de la preuve en se fondant sur une expertise ayant dénaturé ses propos et en exigeant qu'il apporte des éléments de nature à remettre en cause les constatations des experts concluant à son insuffisance professionnelle ; - d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique et du principe d'égalité et d'un défaut de base légale en ce qu'elle repose sur des considérations discrétionnaires ; - d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et professionnelle garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - d'une méconnaissance du principe de mutabilité du service public ; - de disproportion et d'incompétence négative, en ce qu'elle subordonne la reprise de son activité à la réalisation d'un stage de 240 demi-journées au sein d'un service d'un hôpital qualifiant pour le diplôme d'études spécialisées en biologie médicale ; - d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2026, présentée par M. C... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique : " I. - Le conseil régional ou interrégional (...) peut décider (...) la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du même code : " I. En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / IV. Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. (...) ". En application de l'article R. 4124-3-2 du code de la santé publique, rendu applicable à la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle par l'article R. 4124-3-7 du même code, la décision prise en application des dispositions précitées peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C..., médecin biologiste à la retraite depuis 2020, a informé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins de son intention de reprendre une activité de médecin biologiste en
- Par délibération du 7 juillet 2025, le conseil départemental a saisi le conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'ordre des médecins de la situation de M. C..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point
- Par une décision du 16 septembre 2025, la formation restreinte du conseil régional a suspendu M. C... du droit d'exercer la médecine biologique pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité à la réalisation d'un stage d'une durée équivalente à un semestre au sein d'un service d'un hôpital qualifiant pour le diplôme d'études spécialisées en biologie médicale, à son inscription au développement professionnel continu et à la Société française de biologie clinique et au suivi des formations proposées par cette dernière. Par une décision du 13 novembre 2025, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, sur le recours de M. C..., a confirmé la suspension du droit d'exercer la médecine biologique pendant une durée de six mois et subordonné la reprise de l'activité à la réalisation d'un stage de 240 demi-journées au sein d'un service d'un hôpital qualifiant pour le diplôme d'études spécialisées en biologie médicale, faisant l'objet d'une évaluation par le maître de stage. M. C... doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision, qui est seule susceptible de recours. Sur la légalité externe :
- En premier lieu, d'une part, si M. C... conteste les conditions de saisine par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, la seule circonstance qu'une différence d'interprétation des textes applicables aux médecins retraités existe entre lui et le président de ce conseil n'est pas de nature, à elle seule, à faire douter de l'impartialité de celui-ci. L'intéressé ne peut par ailleurs pas utilement critiquer cette interprétation qui ne constitue pas le fondement de la procédure en litige.
- D'autre part, les irrégularités alléguées à l'encontre de la décision de la formation restreinte du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'ordre des médecins du 16 septembre 2025, notamment dans l'instruction contradictoire, ne sont pas établies, par plus que les " dénaturations " des faits et propos tenus et alors, au demeurant, que la décision du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, s'est substituée à celle du conseil régional de de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
- En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
- En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confère l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, la formation restreinte du Conseil national, qui n'a le caractère, ni d'une juridiction, ni d'un tribunal, au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prend une décision administrative, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que les principes d'impartialité, le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense tels que garantis par ces stipulations auraient été méconnus lors de la procédure en cause. En outre, M. C..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis en mesure d'avoir accès à son dossier et de présenter des observations lors de la séance de la formation plénière du Conseil national de l'ordre des médecins, n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure n'ayant pas revêtu de caractère contradictoire.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., désigné comme expert, n'est pas qualifié en biologie médicale, ni qu'il n'a pas été désigné par les deux autres experts, ni que M. D... n'a pas été désigné par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique n'exigent pas que les experts désignés doivent faire l'objet d'une habilitation spécifique à évaluer un autre praticien. Par suite, le moyen tiré de ce que les experts auraient été désignés en méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
- En cinquième lieu, si M. C... soutient que l'expertise réalisée serait insuffisamment motivée et comporterait des erreurs de méthodologie, dès lors notamment qu'elle ne retranscrit pas les questions posées et les réponses données, qu'elle ne serait pas fondée sur un référentiel préétabli et que seules dix questions portant sur cinq des trente-quatre domaines de la biologie médicale lui ont été posées en une heure et quinze minutes, il ressort du rapport d'expertise que les compétences professionnelles de l'intéressé ont été évaluées de manière globale au cours d'un entretien portant sur son parcours et sa pratique et, contrairement à ce qu'allègue le requérant, au moyen de la présentation de vignettes cliniques qui n'avaient pas à être accompagnées de supports papier. En outre, ainsi que le prévoit le IV de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, le rapport d'expertise, en préconisant les moyens de pallier aux insuffisances constatées, n'empiète pas sur la compétence de l'instance ordinale, qui n'est au demeurant pas liée par ce rapport. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité en raison d'une expertise insuffisante et arbitraire, ni, en tout état de cause qu'elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le devoir de confraternité résultant de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique : " Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. (...) / L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité. / Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu. / Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels (...) ".
- Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre règle, que la procédure de suspension pour insuffisance professionnelle résultant des dispositions citées au point 1 doive être basée sur des méthodologies validées par les conseils nationaux professionnels intervenant en matière de développement professionnel continu. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de respecter les attributions des conseils nationaux professionnels, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 27 août 2025, que les connaissances de M. C..., qui ont été évaluées dans des domaines en rapport avec la biologie médicale, présentent des lacunes concernant l'interprétation d'examens biologiques complexes, l'analyse de leurs résultats ainsi que leur gestion documentaire, pouvant nuire à la prise en charge thérapeutique des patients. Il s'ensuit qu'en estimant, après avoir relevé que M. C... n'apportait pas d'éléments de nature à remettre en cause ces constatations des experts, que ce dernier présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la médecine biologique, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a, d'une part et en tout état de cause, méconnu aucune règle qui gouvernerait devant elle la charge de la preuve et, d'autre part, pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ni fait une inexacte application des dispositions citées au point
- En deuxième lieu, en fixant la durée de la suspension à six mois et en subordonnant, par des motifs suffisants, la reprise d'activité de M. C... à l'obligation de réaliser un stage de 240 demi-journées au sein d'un service d'un hôpital qualifiant pour le diplôme d'études spécialisées en biologie médicale, laquelle apparaît en l'espèce proportionnée aux lacunes mises en évidence par l'expertise, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a, eu égard aux insuffisances exposées au point précédent, pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, ni, en tout état de cause, entaché sa décision " d'incompétence négative ".
- En troisième lieu, en tenant compte, pour procéder à son appréciation, des résultats du rapport d'expertise, dont le contenu ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique ainsi qu'il est dit au point 8, et en prévoyant que le stage devra faire l'objet d'une évaluation sous forme d'une attestation du maître de stage, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a, contrairement à ce que soutient M. C..., méconnu ni le principe de sécurité juridique, ni le principe d'égalité de traitement entre les praticiens et n'a, en tout état de cause, pas entaché sa décision de défaut de base légale.
- En quatrième lieu, il ne saurait être sérieusement soutenu que la décision attaquée porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... ne peut davantage utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pas plus que le principe de mutabilité du service public.
- En cinquième et dernier lieu, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des règles européennes, que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi.
- La faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C... tendant à ce que le Conseil national de l'ordre des médecins soit condamné à une amende en application de ces dispositions, alors même que le Conseil national n'est pas l'auteur du recours, ne sont en tout état de cause pas recevables.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 511824- 2 -