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Conseil d'État, 10ème chambre, 513507

Vu la procédure suivante : Le Syndicat professionnel des assistants maternels, assistants familiaux, gardes d'enfants et salariés du particulier employeur (SPAMAF) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le département de La Réunion a refusé de lui communiquer la liste des assistants familiaux agréés dans le département. Par un jugement n° 2401637 du 7 janvier 2026, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 5 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SPAMAF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 5 et 30 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SPAMAF demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles, en tant que ces dispositions ne prescrivent pas au président du conseil départemental de mettre à la disposition des associations et syndicats professionnels la liste des assistants familiaux agréés dans le département. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2026, le département de La Réunion soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que les griefs soulevés ne sont pas sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du Syndicat professionnel des assistants maternels, assistants familiaux, gardes d'enfants et salariés du particulier employeur (SPAMAF) et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de La Réunion ; Considérant ce qui suit :

  1. Le Syndicat professionnel des assistants maternels, assistants familiaux, gardes d'enfants et salariés du particulier employeur (SPAMAF) se pourvoit contre le jugement du 7 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du département de La Réunion refusant de lui communiquer la liste des assistants familiaux agréés dans le département. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  3. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SPAMAF est dirigée contre les dispositions du second alinéa de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " [le président du conseil départemental] établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire ".
  4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les mesures qu'elles prévoient ne portent que sur les assistants maternels agréés dans le département. Le litige soulevé par le SPAMAF a trait au refus, qui lui a été opposé par le département de La Réunion sur le fondement de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de lui communiquer la liste des personnes exerçant la profession d'assistants familiaux, qui est une profession distincte, répondant à des besoins différents et régie par des règles propres. Par suite, les dispositions contestées au regard de la Constitution ne sont pas applicables au présent litige au sens du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée et que le moyen tiré de ce que les dispositions du second alinéa de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur le pourvoi :
  6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  7. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion qu'il attaque, le SPAMAF soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le magistrat désigné a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions, non conformes à la Constitution, du second alinéa de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SPAMAF. Article 2 : Le pourvoi du SPAMAF n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat professionnel des assistants maternels, assistants familiaux, gardes d'enfants et salariés du particulier employeur, ainsi qu'à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Stéphane Eustache La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 513507- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.