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Conseil d'État, 10ème chambre, 513767

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n°513767, le préfet de la Gironde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de La Teste-de-Buch (Gironde) a délivré à M. B... A... un permis de construire pour la reconstruction à l'identique après incendie de la cabane n°87 située au lieu-dit " Le Grand Courneau ", sur une parcelle cadastrée section CO n°

  1. Par une ordonnance n° 2601195 du 2 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code justice administrative, a fait droit à sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'il attaque est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'en dépit des prescriptions assortissant le permis de construire contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2025, sans tenir compte de l'ensemble de ces prescriptions ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle se fonde, d'une part, sur la circonstance que la cabane forestière n° 87 avait été détruite lors des incendies de l'été 2022, d'autre part, sur les énonciations d'un porter à connaissance établi en octobre 2025 par le préfet de la Gironde, ainsi qu'enfin, sur l'éloignement de la voie d'accès goudronnée et l'absence d'urbanisation aux alentours, sans avoir pourtant caractérisé l'existence d'un risque pour la salubrité ou la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les énonciations d'un porter à connaissance, dépourvu de portée normative, sans rechercher si les documents d'urbanisme applicables permettaient la reconstruction à l'identique du bâtiment, méconnaissant ainsi la portée des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. 2° Sous le n°513768, le préfet de la Gironde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de La Teste-de-Buch (Gironde) a délivré à M. A... un permis de construire pour la reconstruction à l'identique après incendie de la cabane n°90 située au lieu-dit " Betouret Haut ", sur une parcelle cadastrée section CO n°
  2. Par une ordonnance n° 2601203 du 2 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code justice administrative, a fait droit à sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête enregistrée sous le n°
  3. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A...; Considérant ce qui suit :
  4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le préfet de la Gironde a demandé, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner la suspension de l'exécution de deux arrêtés du 24 décembre 2025 par lesquels le maire de La Teste-de-Buch (Gironde) a délivré à M. A... un permis de construire pour la reconstruction à l'identique après incendie, d'une part, de la cabane n°87 située au lieu-dit " Le Grand Courneau " sur une parcelle cadastrée section CO n°28 et, d'autre part, de la cabane n°90 située au lieu-dit " Betouret Haut " sur une parcelle cadastrée section CO n°
  5. Par deux ordonnances du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à ces demandes. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les nos 513767 et 513768, qui présentent à juger la même question et qu'il y a ainsi lieu de joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision, M. A... demande l'annulation de ces deux ordonnances.
  6. L'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose, à ses troisième et quatrième alinéas, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative, que : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire ". Le sixième alinéa du même article L. 2131-6 dispose : " L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " (...) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, (...) lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".
  7. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment du sixième alinéa de l'article L. 2131-6, que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision est susceptible de faire l'objet d'un appel et par suite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Il n'en va autrement que lorsque le litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue au fond en premier et dernier ressort en application des articles R. 811-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative. D'autre part, à la différence des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6, qui attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, celles des troisième et quatrième alinéas du même article ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel.
  8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que les permis de construire litigieux ne concernent pas des bâtiments comportant plus de deux logements au sens de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative cité au point
  9. Il s'ensuit que les demandes présentées par le préfet de la Gironde devant le juge des référés n'étaient pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue au fond en premier et dernier ressort. Par suite, conformément aux dispositions générales de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente pour juger les recours formés contre les décisions prises par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur les demandes de suspension dont l'avait saisi le préfet de la Gironde sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des requêtes de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Gironde, à la commune de La Tête-de-Buch et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Bordeaux. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Stéphane Eustache La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 513767, 513768- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.