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Conseil d'État, 10ème chambre, 514104

Vu les procédures suivantes : La société Rodriguez Yachts a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Vallauris de lui communiquer le contrat de concession pour le réaménagement et l'exploitation du port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan, signé le 8 juillet 2024 avec la société D Marinas Hellas, ainsi que les documents qui s'y rapportent, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2405641 du 12 mars 2026, le juge des référés a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune de communiquer ces documents avant le 15 mai 2026, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2026, et a mis à la charge de la commune de Vallauris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1° Sous le n° 514104, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vallauris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Rodriguez Yachts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque est entachée : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle ordonne la communication d'un contrat qui pouvait être obtenue par la voie de l'instruction du recours en contestation de validité du contrat, pendant devant le même tribunal ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient qu'aucune décision administrative ne faisait obstacle à la communication du contrat alors qu'une décision de rejet était intervenue ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle ordonne une mesure dépourvue de tout caractère provisoire. 2° Sous le n° 514491, par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, la commune de Vallauris demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution de la même ordonnance. Elle soutient que l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle invoque au soutien de son pourvoi présentent un caractère sérieux. Les requêtes ont été communiquées à la société Rodriguez Yachts, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de la commune de Vallauris ; Considérant ce qui suit :

  1. Les pourvoi et requête sont dirigés contre la même ordonnance et présentés par la même partie. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Vallauris a attribué, par une délibération du 6 juin 2024, le contrat de concession pour le réaménagement et l'exploitation du port de plaisance Camille Rayon à la société D Marinas Hellas. Ce contrat a été signé le 8 juillet
  3. La société Rodriguez Yachts, candidate non retenue pour l'attribution de ce contrat, a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à la contestation de la validité de ce contrat. Le 10 octobre 2024, la société Rodriguez Yachts a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui communiquer ce contrat sous astreinte. La commune de Vallauris se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande et demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance. Sur le pourvoi :
  4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours
  5. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
  6. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour faire droit à la demande de la société Rodriguez Yachts, le juge des référés a estimé que la communication du contrat de concession présentait un caractère utile pour l'appréciation du juge saisi par cette même société d'un recours tendant à la contestation de la validité de ce contrat. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations mêmes que la société Rodriguez Yachts pouvait obtenir cette communication par la voie de l'instruction du recours en contestation de la validité du contrat qu'elle avait elle-même introduit devant ce tribunal, le juge des référés a commis une erreur de droit.
  7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Vallauris est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  9. Pour les motifs énoncés aux points 3 à 5, la demande présentée par la société Rodriguez Yachts devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui ne présente pas un caractère utile, ne peut qu'être rejetée. Sur la requête à fin de sursis à exécution :
  10. La présente décision statuant sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 12 mars 2026 et procédant à l'annulation de cette ordonnance, les conclusions de la commune de Vallauris tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rodriguez Yachts la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Vallauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1 : L'ordonnance du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société Rodriguez Yachts devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 12 mars
  12. Article 4 : La société Rodriguez Yachts versera à la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vallauris et à la société Rodriguez Yachts. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Stéphane Eustache La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 514104, 514491- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.