Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Le Fugeret (Alpes-de-Haute-Provence) en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 2605619 du 7 avril 2026 prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa protestation comme tardive. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 19 avril et les 5 et 25 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler ces opérations électorales. Il soutient que : - le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté à tort sa protestation comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable ; - les opérations électorales litigieuses sont entachées d'irrégularité et d'abus ayant faussé les résultats du scrutin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2026, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit :
- M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Le Fugeret (Alpes-de-Haute-Provence) en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable. M. B... relève appel de cette ordonnance.
- D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (...) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".
- La protestation de M. B... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Le Fugeret, dont les résultats ont été proclamés le même jour, a été enregistrée le 1er avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Marseille, soit au-delà du délai expirant à dix-huit heures le cinquième jour suivant la proclamation des résultats prévu par l'article R. 119 du code électoral précité. Ainsi, sa protestation était tardive et, par suite, manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau Le rapporteur : Signé : M. Hugo Bevort La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514931- 2 -