Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 4 novembre 2024, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 5 mars 2026, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette décision et dit que la sanction prendrait effet le lendemain de la notification de sa décision. 1° Sous le n° 515319, par un pourvoi, enregistré le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 515325, par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 mars 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision entraîne pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle soulève à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution présentés par Mme A... sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
- Pour demander l'annulation de la décision du 5 mars 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à avoir retenu que la visite confraternelle réalisée le 15 juin 2023 avait établi une violation de l'interdiction disciplinaire d'exercer prononcée le 30 juillet suivant ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à n'avoir pas tenu compte de l'irrégularité des deux visites confraternelles des 11 janvier et 15 juin 2023 ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à n'avoir pas tenu compte de l'absence de valeur probante du constat du commissaire de justice. Elle soutient également qu'elle lui a infligé une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
- Le pourvoi formé par Mme A... contre la décision du 5 mars 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 mars 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 515319, 515325- 2 -